TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400222_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée, dès lors que la décision du préfet de police du 19 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois a été annulée par un jugement n° 2329084 du tribunal administratif en date du 3 janvier 2024. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera ; - les observations de Me Brevan, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'une interprète en langue bengalie, qui soulève à l'audience le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, M. A invoque, par un moyen nouveau soulevé au cours de l'audience, la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la décision du préfet de police du 19 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois a été annulée par un jugement n° 2329084 du tribunal administratif en date du 3 janvier 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, édicter à l'encontre du requérant une nouvelle décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la portée est, en tout état de cause, différente de celle qui a fait l'objet de l'annulation contentieuse précitée, dès lors qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois seulement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. ERRERA La greffière, A. HEERALALLLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400222/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400222_20240126
Données disponibles
- Texte intégral