TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400222_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A C, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Belfort et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comporte pas de motivation concernant son parcours, ses attaches avec la France et sa relation avec sa partenaire ; - il méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a jamais voulu solliciter l'asile en Italie et que sa partenaire de pacte civil de solidarité, avec laquelle il s'est marié religieusement en 2014, est présente sur le territoire français en situation régulière. S'agissant de l'arrêté l'assignant à résidence : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté le remettant aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue à partir de 11h30 : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, qui propose, en l'absence d'interprète, le renvoi de l'audience ; - les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. C, qui indique d'une part que Mme B, la compagne du requérant, est présente, parle couramment le français et peut faire office d'interprète, et rappelle d'autre part que le couple s'est marié religieusement en 2014, s'est pacsé en janvier 2024 et réside ensemble depuis l'arrivée du requérant sur le territoire français, que Mme B a obtenu la qualité de réfugiée sur le territoire français, que la situation en Italie ne permet pas d'envisager un déménagement du couple pour le dépôt de la demande d'asile de M. C, et que sa demande d'asile doit donc nécessairement être enregistrée en France ; - les observations de M. C, traduites par sa compagne, qui précise qu'il est resté en contact chaque jour avec Mme B après le départ de celle-ci pour la France en 2016, qu'il a travaillé en tant que serveur et fait des études en ingénierie d'énergie, qu'il prend des cours de français chaque semaine au niveau A2 et enfin qu'il souhaite simplement ne plus être séparé de sa compagne et fonder une famille, - et les observations de Mme B, qui indique poursuivre des études de génie informatique au niveau master et précise que les membres de sa famille résident sur le territoire français en situation régulière. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant syrien né le 17 mai 1994, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile le 20 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 4 juillet 2023 en Italie. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, implicitement acceptée en novembre 2023. Par deux arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, de l'assigner à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l'astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Belfort et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Pour soutenir que le préfet aurait dû recourir à la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 précité, le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante syrienne ayant obtenu la qualité de réfugiée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et des explications données à l'audience que M. C et Mme B se sont mariés religieusement en Egypte le 15 juillet 2014, avant d'être séparés de fait pendant plusieurs années, durant lesquelles Mme B s'est rendue sur le territoire français pour y poursuivre ses études et y a obtenu la qualité de réfugiée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par la sœur de Mme B, d'une facture d'électricité à leurs deux noms et du récépissé d'un pacte civil de solidarité, que le couple, pacsé depuis le 5 janvier 2024, réside dans un appartement situé à Belfort. Enfin, tant le requérant que sa compagne ont fait état de leur situation maritale, le premier lors de son entretien individuel du 20 juillet 2023, la seconde lors d'un entretien complémentaire s'étant déroulé en août 2023. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que Mme B n'avait pas fait état de son mariage religieux lors du dépôt de sa demande d'asile en France, le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 6. L'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant remise aux autorités italiennes entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence et fixant les modalités de cette assignation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation. Sur l'injonction : 8. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que la demande d'asile de M. C soit enregistrée en procédure normale. Ainsi, alors que le requérant doit être regardé comme sollicitant cette mesure d'injonction à l'audience en insistant sur sa volonté de voir sa demande d'asile examinée sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement de cette demande en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouchoudjian d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remise de M. C aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a assigné M. C à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bouchoudjian en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Doubs et à Me Bouchoudjian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, L. KieferLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400222_20240212
Données disponibles
- Texte intégral