TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400222_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. E F C, représenté par Me Biju-Duval, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de mettre fin à sa rétention du requérant et de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêt litigieux a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent vers le Rwanda où il craint y subir des traitements inhumains ou dégradants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué qui est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa seule condamnation par le tribunal judiciaire à une peine de six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive ne saurait justifier qu'il soit considéré comme constituant une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le Rwanda comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 1er février 2024, sous le n° 2400221, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 février 2024 à 9 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Ndayisaba substituant Me Biju Duval, représentant M. C non présent à l'audience, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de Mayotte oblige M. E F C, ressortissant rwandais, né le 1er janvier 1978, qui déclare être présent sur le territoire français depuis le 21 avril 2015, à quitter le territoire français sans délai et fixe le Rwanda comme pays de destination. M. C demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En premier lieu, la décision dont il est demandé la suspension a été signée par M. D B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, de la circulation et de l'asile, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023, régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° R06-2023-029. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de Mayotte pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut d'un séjour ancien et continu depuis presque dix ans et soutient avoir des attaches sur le territoire français, le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et l'intensité de sa vie privée et familiale à Mayotte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. 6. En quatrième lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant sa décision sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou du 28 octobre 2023 à six mois d'emprisonnement pour conduite de véhicule sans permis en récidive, il n'apporte aucun élément permettant de justifier l'état de nécessité dont il se prévaut alors au demeurant qu'il ne conteste pas avoir été condamné pour des faits commis en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement ferme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation n'est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'éloignement. 7. En dernier lieu, si M. C soutient être membre de l'organisation politique Rwanda National Congress et être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément suffisamment probant sur ce point alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le Rwanda comme pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et au préfet de Mayotte. Faits à Mamoudzou le 26 février 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400222_20240226
Données disponibles
- Texte intégral