TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400222_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 janvier et 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle entachée d'une erreur de droit puisqu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une décision lui refusant le séjour qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné,
- les observations de Me Dalil-Essakali, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
-- et les observations de M. A, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1984, déclare est entré en France le 13 décembre 2019. Il a été interpellé, le 5 janvier 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré rue de l'Epeule, à l'angle de la rue du grand chemin, à Roubaix à 08h50. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 5 janvier 2024 à 10h45, que M. A a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français était susceptibles d'être prises à son encontre. Invité à présenter ses observations, il a mentionné ne pas vouloir être renvoyé. Par conséquent, M. A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu son droit d'être entendu.
6. En troisième lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, M. A s'il allègue être entré régulièrement en France au motif qu'il disposait d'un visa qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, valable du 20 novembre 2019 au 2 janvier 2020, et qui autorisait son séjour en Espagne pour une durée de 15 jours, n'établit pas qu'il disposait, au jour de son entrée sur le territoire français de l'ensemble des autres documents exigés par les dispositions du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de résidence algérien, au jour d'adoption de la décision attaquée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, M. A est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2019, à l'âge de 35 ans. Toutefois, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis cette date. Il a toutefois fourni son contrat de location, signé le 1er juin 2022, à l'adresse qu'il a indiqué occuper lors de son audition par les services de police. M. A doit donc être considéré comme résidant irrégulièrement sur le territoire français depuis le 1er juin 2022, soit depuis 19 mois à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française en novembre 2022, laquelle se borne à attester qu'elle " l'héberge " dans le cadre de la présente procédure, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte nationale d'identité de cette " partenaire ", que celle-ci a toujours vécu à Wattrelos alors que M. A dispose d'un contrat de location à Tourcoing où il a toujours indiqué habiter et a effectué toutes ses démarches administratives. Si M. A a expliqué à l'audience qu'il ne pouvait pas stocker tout son matériel à l'adresse de sa partenaire, cette affirmation est apparue dénuée de sens puisqu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé loue un studio à Tourcoing alors qu'il a déclaré que sa partenaire vivait dans une maison à Wattrelos. M. A est donc bien, ainsi qu'il l'a spontanément déclaré aux services de police, célibataire. Il n'a pas d'enfant et toute sa famille, à l'exception d'une de ses tantes, à savoir, selon ses déclarations à l'audience, sa mère, ses 3 frères et ses 4 sœurs, réside en Algérie. Par ailleurs, si M. A exerce, sans autorisation, une activité professionnelle en France, rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre en Algérie cette activité d'aménagement de locaux et de nettoyage, dont il n'est, au demeurant, pas établie l'effectivité en l'absence de production des bilans, comptes de résultats ou des factures de la société SL Services. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. M. A, qui ne s'est pas vu refuser un titre de séjour ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité du fait de l'irrégularité d'une décision de refus de titre de séjour inexistante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240022Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400222_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel