TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400224_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la Collectivité territoriale de Guyane (CTG) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B en sa qualité de secrétaire générale du syndicat Force Ouvrière et à tous occupants de leur chef de libérer sans délai l'accès à l'entrée principale de ses locaux situés au 4179 route de Montabo à Cayenne et d'autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique. La Collectivité territoriale de Guyane invoque les atteintes à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens, au bon fonctionnement des services publics et à la liberté de travailler. Les défendeurs, à qui la requête a été communiquée le 23 février 2024, n'ont pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la Collectivité territoriale de Guyane déclare se désister de sa requête. Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 29 février suivant. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L.522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsqu'après l'engagement de cette procédure intervient notamment un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater ce désistement sans tenir d'audience. 2. Par un courrier du 26 février 2024, la Collectivité territoriale de Guyane a déclaré se désister de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat Force Ouvrière ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer sans délai l'accès aux locaux situés au 4179 route de Montabo à Cayenne. Ce désistement est pur et simple. Il convient de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Collectivité territoriale de Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité territoriale de Guyane, au syndicat Force Ouvrière ainsi qu'à tous occupants de leur chef. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé M. A LACAU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400224_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel