TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400224_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet du 28 janvier 2024 ensemble la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe a rejeté sa demande de prolongation d'activité formulée le 8 septembre 2023 ;
2) d'enjoindre au Centre Hospitalier Universitaire de la Guadeloupe de réexaminer sa demande de prolongation d'activité ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence de le placer dans un contexte financier précaire difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- en effet, celle-ci est signée par une personne incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Louis Hodebar, conclut au rejet de la requête. Il demande en outre que M. B soit condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400222 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, avocate, représentant M. B, présent à l'audience ;
- les observations de Me Louis Hodebar, avocate, représentant le CHU de la Guadeloupe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B est né le 28 avril 1962. Déficitaire de 30 mois pour prétendre au versement d'une retraite à taux plein, il a sollicité par courrier du 8 septembre 2023, une prolongation d'activité de 10 trimestres. Par courrier du 25 septembre 2023, le CHU l'a informé de l'avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité et a lui indiqué qu'il ferait valoir ses droits à la retraite le 29 avril 2024. Par un courrier notifié le 28 novembre 2024, le requérant a contesté la décision de refus. En l'absence de réponse du CHU, il a saisi le tribunal de céans d'une demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du 28 janvier 2024 ensemble la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur du CHU a rejeté sa demande de prolongation d'activité.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué, qui n'est pas un arrêté mais un simple avis répondant à sa demande de prolongation, quand bien même il lui est défavorable.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au CHU de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé : A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400224_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel