TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400224_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Guillon, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer : - le dossier de demande ayant permis d'obtenir pour le véhicule Lancia Ypsilon un certificat d'immatriculation provisoire (ANO) WW-925-RH (ANO) ; - tout dossier de demande de certificat d'immatriculation définitif déposé depuis le 22 août 2023 pour ce véhicule anciennement immatriculé LF 3602 et immatriculé provisoirement (ANO) WW-925-RH (ANO) ; - ainsi que tous échanges de correspondances intervenus entre les entités demanderesses et l'ANTS. Mme A soutient que : - courant 2023, elle a acquis auprès du garage (ANO) " Bonne Occaz 57 " (ANO) un véhicule Lancia Ypsilon pour lequel un certificat d'immatriculation provisoire (ANO) WW-925-RH (ANO) valable jusqu'au 20 décembre 2023 lui a été remis ; - le vendeur du véhicule n'a jamais été capable de lui remettre un certificat définitif d'immatriculation pour ce véhicule ; - l'urgence est constituée puisque depuis le 20 décembre 2023, elle ne peut plus circuler avec ce véhicule alors qu'il s'agit du seul véhicule familial ; - les services du bureau national de l'immatriculation des véhicules l'ont informée le 16 janvier 2024 qu'une demande de certificat d'immatriculation (ANO) 46639603 (ANO) avait été déposée pour son véhicule, non par la société (ANO) " Bonne Occaz 57 " (ANO) mais par le (ANO) garage de l'Etoile (ANO) et que cette demande était incomplète faute de production " d'un quitus fiscal ou d'une dispense de quitus ", d'une " déclaration de cession ou la facture d'achat (justificatif de vente) ", et " de la pièce d'identité du titulaire mentionnant le nom d'usage " ; - la mesure sollicité est utile dès lors qu'elle lui permettra d'identifier la cause du blocage de la situation administrative de son véhicule et de prendre toute mesure pour y remédier et obtenir un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, l'ANTS, représentée par sa directrice, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. L'ANTS soutient que : - la requête est sans objet dès lors que la requérante a contacté les services du bureau national de l'immatriculation des véhicules (délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur) et le centre de contact citoyen de l'ANTS qui lui ont indiqué quel était l'état de la demande d'immatriculation de son véhicule et les démarches à poursuivre ; - la requête est infondée en ce qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente pour lui répondre, l'ANTS n'étant pas chargée de l'instruction des demandes de certificat d'immatriculation des véhicules. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 août 2022, Mme A a acheté à la société (ANO) " Bonne Occaz 57 " (ANO) un véhicule Lancia Ypsilon immatriculé au Luxembourg. Mme A aurait pris possession du véhicule le 22 août 2023. A cette occasion, le vendeur lui a remis un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 20 décembre 2023. N'ayant pas obtenu de la société précitée de certificat d'immatriculation définitif, Mme A a contacté le bureau national de l'immatriculation des véhicules qui lui a répondu le 26 décembre 2023 qu'une demande de certificat d'immatriculation avait été déposée pour son véhicule, non pas par la société (ANO) " Bonne Occaz 57 " (ANO) mais par le (ANO) garage de l'Etoile (ANO), et que cette demande était incomplète faute de production " d'un quitus fiscal ou d'une dispense de quitus ", d'une " déclaration de cession ou la facture d'achat (justificatif de vente) ", et " de la pièce d'identité du titulaire mentionnant le nom d'usage ". Mme A aurait recontacté en vain la société (ANO) " Bonne Occaz 57 " (ANO). Par le présent recours, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'ANTS de lui communiquer le dossier ayant permis d'obtenir l'immatriculation provisoire de son véhicule, tout dossier de demande de certificat d'immatriculation définitif pour ce véhicule ainsi que tous échanges de correspondances intervenus entre les entités demanderesses et l'ANTS. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'ANTS fait valoir que la requête de Mme A n'a plus d'objet dès lors que la requérante a contacté les services du bureau national de l'immatriculation des véhicules (délégation à la sécurité routière du ministère de l'intérieur) et le centre de contact citoyen de l'ANTS qui lui ont indiqué quel était l'état de la demande d'immatriculation de son véhicule et les démarches à poursuivre, il ne résulte pas de l'instruction que les documents, dont elle demande au juge d'ordonner la communication, lui aient été remis. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. [] Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. [] VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. VII. - Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article R. 322-2 du même code : " I.- Le certificat d'immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, et expédié à l'adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d'immatriculation peut comporter un coupon détachable ". Aux termes de l'article R. 322-5 de ce code : " I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé : " Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Les pièces suivantes, détaillées en annexe 1 du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. () 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12). 1.E. 1. Justificatifs administratifs : La demande de certificat d'immatriculation, les justificatifs d'identité et d'adresse, le justificatif de vente, et soit : -un certificat d'immatriculation CE ; -un certificat d'immatriculation national (). Le justificatif d'assurance du véhicule. Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique. Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation (). 1. E. 3. Justificatifs fiscaux. Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Pour les autres véhicules : a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ; b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense ". 5. L'ANTS, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, a pour mission, en vertu de l'article 2 du décret du 22 février 2007 l'ayant créée, de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l'agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d'une part, que l'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d'autre part, que sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. 6. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 5 que s'il appartient à l'ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt des dossiers de demandes de certificats d'immatriculation puis, si le certificat est octroyé, d'en assurer l'édition et l'acheminement, il ne lui appartient pas, en revanche, d'instruire les demandes de ces titres, cette mission restant dévolue au ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui communiquer le dossier ayant permis d'obtenir l'immatriculation provisoire de son véhicule, tout dossier de demande de certificat d'immatriculation définitif pour ce véhicule ainsi que tous échanges de correspondances intervenus entre les entités demanderesses et l'ANTS. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon, le 19 mars 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400224
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400224_20240319
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