TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400226_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - et les observations de Me Chabbert-Masson pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France le 17 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 22 mai 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment toutes décisions relevant de la gestion des dossiers ayant trait au séjour des étrangers et à l'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Ainsi qu'exposé au point 1, M. A est entré en France régulièrement en septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu des moyennes inférieures à 4/20 aux deux semestres de la première année de licence en sciences humaines et sociales mention " géographie et aménagement " à laquelle il était inscrite au sein de l'université d'Avignon durant l'année universitaire 2020-2021, qu'il n'a donc pas validée. Il a ensuite réalisé un service civique auprès de la commune d'Avignon entre les mois de juillet 2021 à mars 2022, avant de bénéficier d'un contrat engagement jeunes entre septembre et décembre 2022 et de réaliser un stage en tant que " conseiller vendeur billetterie " financé par la Région Sud de mars à juin 2023. M. A s'est enfin inscrit, en août 2023, à la formation de brevet de technicien supérieur " maintenance des systèmes ". Ces différentes expériences ne permettent pas de démontrer que le requérant, qui n'a obtenu aucun diplôme ni même validé une année universitaire depuis son arrivée en France, aurait construit un parcours scolaire et professionnel cohérent et sérieux. Si M. A fait, en outre, valoir qu'il s'est engagé au sein de la Légion étrangère, le document qu'il produit à l'appui de cette allégation n'est, en tout état de cause, pas établi à son nom. Enfin, la seule production d'une licence délivrée par la Fédération française de basketball pour la saison 2022-2023 est insuffisante à démontrer que M. A aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il dispose nécessairement d'attaches au Sénégal où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A que la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. En dernier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour contesté, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400226_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel