TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400226_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 2024 et 22 février 2024, M. A C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis le 2 octobre 2023 par le lycée Jean-Baptiste Clément d'un montant de 284,90 euros correspondant aux frais de cantine scolaire pour les périodes du 3 janvier au 8 avril 2022 et du 25 avril au 7 juillet 2022.
Il soutient qu'il a apporté un certificat médical pour justifier des absences B à la cantine mais que ce dernier a été égaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le proviseur du lycée Jean-Baptiste Clément conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Les parties n'ont pas produit d'observations à la suite de cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, dont le fils B a fréquenté au titre de l'année 2021-2022 le service de la restauration scolaire du lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Sedan, a été destinataire d'un titre exécutoire, émis le 2 octobre 2023, par lequel le lycée Jean-Baptiste Clément lui a réclamé le paiement d'une somme de 162,80 euros correspondant aux frais de cantine scolaire pour la période du 3 janvier au 8 avril 2022 et d'une somme de 122,10 euros correspondant aux frais de cantine scolaire pour la période du 25 avril au 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 octobre 2023.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire du 2 octobre 2023 a été notifié à M. C le 11 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet acte comporte la mention des voies et délais de recours, au sens des dispositions de l'article R. 421-5 du code justice administrative, qui sont dès lors opposables au requérant. Par suite, la requête de M. C, qui a été enregistrée le 30 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue le 12 décembre 2023 est tardive et doit, de ce fait, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au lycée Jean-Baptiste Clément.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur
J. HENRIOTLe président
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2400226_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel