TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400227_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par la Selarl SDC Avocats, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a prononcé son exclusion temporaire de fonctions à titre disciplinaire pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis ; - d'enjoindre à la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse de le réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation depuis le 18 décembre 2023 dans un délai de 8 jours ; - de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Adaltys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence n'est pas constituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Da Costa pour M. B ainsi que celles de Me Riffard pour la Communauté de communes du bassin de Bourg-en-Bresse. Vu, enregistrées le 25 janvier 2024, les notes en délibéré respectivement présentées pour les parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse lui a infligé à titre disciplinaire une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis, M. B soutient que cette décision est insuffisamment motivée, que la procédure suivie n'a pas été régulière et que les droits de la défense ont été méconnus compte tenu du caractère incomplet du dossier disciplinaire s'agissant des faits qui fondent la décision en litige, que la matérialité de ces faits n'est pas établie, que la qualification de faute qui leur a été donnée est erronée et que l'exclusion temporaire de fonctions qui a été prononcée présente un caractère disproportionné. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d'agglomération défenderesse présente au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Fait à Lyon, le 31 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400227_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel