TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400227_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n° 2400227, M. B D, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a obligé à se présenter tous les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h00 auprès des services de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il ne tient pas compte de la scolarisation de ses enfants ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en l'obligeant à se présenter aux services de police les mercredis et vendredis, l'arrêté l'oblige à s'y présenter avec ses enfants mineurs ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n° 2400230, Mme G A, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy où elle est autorisée à circuler munie des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et l'a obligée à se présenter tous les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h00 auprès des services de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il ne tient pas compte de la scolarisation de ses enfants ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en l'obligeant à se présenter aux services de police les mercredis et vendredis, l'arrêté l'oblige à s'y présenter avec ses enfants mineurs ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. D et Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut d'examen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants bangladais nés en 1964 et 1988, sont arrivés sur le territoire français le 9 février 2022, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l'asile mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2023. Par deux arrêtés du 11 octobre 2023 pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2303227 et 2303228, le président du tribunal administratif a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy où ils sont autorisés à circuler munis des documents justifiant de leur situation administrative, pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et les a obligés à se présenter tous les mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h00, auprès des services de police. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme A demandent l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau asile-éloignement, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions ordonnant l'assignation à résidence, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces des dossiers, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen individuel, complet et sérieux de la situation des intéressés. En particulier, si la préfète, qui mentionne dans ses arrêtés que M. D et Mme A sont présents en France avec leurs deux enfants, les a obligés à se présenter au commissariat à des heures auxquelles l'aîné n'est pas en classe, en raison des horaires de son école, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués qu'ils seraient contraints de se présenter avec leurs enfants aux services de police. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas contraint les intéressés à se présenter aux services de police accompagnés de leurs enfants mineurs, n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur de droit. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'assignation à résidence, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 26 janvier 2024, par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy et les a obligés à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme G A, à Me Lebon-Mamoudy et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La greffière M. F La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400227, 2400230
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400227_20240208
Données disponibles
- Texte intégral