TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400228_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. C B, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il est atteint d'une maladie pour laquelle il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2024 portant transmission de la requête de M. B au tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 février 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a déposé le 5 août 2022 une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par arrêté du 26 janvier 2024, cette même autorité a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 26 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023 rappelé au point 1, d'une part, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis émis le 12 septembre 2022, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que les soins nécessités par son état de santé devaient en l'état être poursuivis pendant une durée de neuf mois, d'autre part, qu'en application d'un arrêté de cette même autorité du 12 septembre 2023, le maintien de la mesure en soins psychiatriques au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux prise à l'égard de M. B était prolongée pour une durée maximale de six mois à compter du 12 septembre 2023, et qu'en conséquence, l'intéressé était fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'est ni allégué ni établi que l'état de santé du requérant se serait amélioré depuis le 14 décembre 2023, date de l'arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence celle des décisions attaquées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2024 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 7. M. B ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet de la Gironde du 26 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière : Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400228_20240202
Données disponibles
- Texte intégral