TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400228_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, représentée par Maze-Villesche, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C B et de Mme D A de l'emplacement n° 8 de l'aire d'accueil des gens du voyage située Lieu-dit " le Haut du Watissant " à Jeumont, ainsi que de toute personne se trouvant avec eux ; 2°) d'ordonner au besoin le recours à la force publique pour permettre l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - M. B a, les 22 et 25 septembre 2023, proféré des menaces à l'encontre des salariés de la société Vesta, chargée contractuellement de la gestion et de l'entretien de l'aire de stationnement ; - M. B et de Mme A se sont maintenus sur l'emplacement n°7 entre le 19 avril 2021 et le 28 novembre 2023 alors que la durée maximale de stationnement est de trois mois, renouvelable deux fois ; - ils sont débiteurs d'une somme de 256, 48 euros au titre d'un impayé de leurs frais d'installation. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 12 janvier 2024, par voie administrative aux défendeurs qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier à 11h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu M. B et Mme A, qui concluent au rejet de la requête en faisant valoir que M. B n'a proféré aucune menace et que l'état de santé de ce dernier fait obstacle au prononcé de l'expulsion sollicitée. La communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée. 4. Il n'est pas contesté que l'aire en question, dont la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre (CAMVS) est propriétaire, est affectée à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle elle a fait l'objet d'un aménagement et qu'elle fait ainsi partie du domaine public. Par une ordonnance n° 2308918 du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par la CAMVS sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à M. B et à Mme A, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n°8 de cette aire d'accueil, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. La CAMVS soutient M. B et de Mme A ont effectivement libéré cet emplacement n° 8, mais pour s'installer sur l'emplacement n° 7, au plus tôt depuis le 28 novembre 2023, date à laquelle a été dressé par un huissier de justice le procès-verbal constatant cette occupation. Si, pour soutenir que la libération de cet emplacement n° 7 présente un caractère d'utilité et d'urgence, la CAMVS soutient que M. B et à Mme A ont occupé l'emplacement n° 8 pendant une période plus longue que celle maximale autorisée par l'article 3-2 du règlement intérieur, cette circonstance ainsi que l'existence d'une dette locative d'environ 250 euros se rapportant à l'occupation de l'emplacement n° 8, sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande tendant à leur expulsion de l'emplacement n° 7. Si la CAMVS soutient également que M. B a, les 22 et 25 septembre 2023, proféré des menaces de mort à l'encontre de salariés de la société Vesta, chargée de la gestion et de l'entretien de l'aire de stationnement, cette accusation, expressément contestée par l'intéressé à l'occasion des débats lors de l'audience publique, ne peut être regardée par la seule production d'un procès-verbal dépôt de plainte. L'urgence et l'utilité de l'expulsion sollicitée n'est donc pas, en l'état de l'instruction, établie par la CAMVS. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la CAMVS doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, à M. C B, à Mme D A, ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre. Fait à Lille, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400228_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel