TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400228_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2024 et le 26 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Kermarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit en ce qu'elle se réfère à des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'ancien article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée ; - elle porte atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe d'unité de famille garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 en ce qu'elle est éligible à la procédure de réunification familiale du fait de sa minorité au moment de l'obtention du statut de réfugié de son père. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois d'origine tibétaine, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2019. Mme C, de même nationalité, qu'il présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 12 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 11 novembre 2023 puis par une décision explicite du 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme C, s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa, âgée de plus de dix-neuf ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, n'était pas, au regard de sa situation personnelle, éligible à la procédure de réunification familiale. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. 6. M. B a obtenu la qualité de réfugié le 25 janvier 2019. Mme C, née le 6 mai 2002, était âgée alors de seize ans et huit mois. En application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle avait ainsi jusqu'au 6 mai 2021, date de son dix-neuvième anniversaire, pour saisir l'autorité consulaire de sa demande de visa afin de rejoindre son père en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé sa demande de visa le 7 juillet 2021, soit un mois après ses dix-neuf ans. Toutefois, elle soutient, sans être contredite par le ministre de l'intérieur, qu'elle a fui le Tibet, en janvier 2019 pour arriver en Inde en février 2019 et qu'elle a résidé temporairement dans un camp de réfugié tibétain, dans l'attente de rejoindre son père sur le territoire français. Elle fait également valoir qu'entre mars 2020 et le début de l'année 2021, en raison de la pandémie de covid-19, les demandes de visa de réunification familiale n'avaient alors pu être enregistrées par les services consulaires. Par ailleurs, la requérante justifie du décès de sa mère ainsi que de sa situation d'isolement en Inde, où elle vit dans une très grande précarité, grâce aux subsides de son et qu'elle a pour seule famille, son père résidant en France et ses tantes au Tibet. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la date du dépôt de sa demande de visa peu de temps après son dix-neuvième anniversaire et à sa situation personnelle en Inde, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme A C le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2400228_20250613
Données disponibles
- Texte intégral