TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400229_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Orne conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Groch. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant iranien né le 12 octobre 1992, est entré en France le 19 janvier 2017 muni d'un visa long séjour étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu'au 4 novembre 2019. Par arrêté du 20 juillet 2020, que l'intéressé a vainement contesté devant le tribunal administratif de Caen, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B a alors sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le présent tribunal, par un jugement du 15 octobre 2021, d'une part, a rejeté les demandes d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, a annulé l'interdiction de retour en France. Par un arrêt du 30 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé ce jugement uniquement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision fixant l'Iran comme pays d'éloignement. Suite au dépôt le 14 novembre 2022 d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Orne a pris le 21 novembre 2023 un arrêté portant refus de titre de séjour, dont M. B sollicite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. B justifie d'une communauté de vie avec son épouse. Au surplus, le requérant produit une copie de son livret de famille attestant de son mariage avec une ressortissante française le 7 novembre 2020, la copie intégrale de l'acte de naissance de leur fille née le 10 mai 2022, ainsi qu'une attestation d'un notaire concernant l'acquisition par le couple d'une maison le 8 juillet 2022. Ainsi, M. B remplissait effectivement les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son admission au séjour lui a été refusée sur le seul fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné. Le moyen sera accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Orne du 21 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B le titre de séjour sollicité mais implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Orne du 21 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400229_20240607
Données disponibles
- Texte intégral