TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400229_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier 2024 et 19 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l'année 2022. Il soutient : - remplir les conditions préalables pour prétendre au bénéfice du chèque énergie, au regard de la composition de son foyer et de son revenu fiscal de référence ; - avoir effectué toutes démarches afin d'obtenir un justificatif de taxe d'habitation valable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. B n'a pas produit une attestation conforme d'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèques énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 25 octobre 2024 et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'attribution du " chèque énergie " exceptionnel fioul au titre de l'année 2022. 2. Un recours contre le refus d'accorder un chèque énergie, sur lequel il appartient au juge administratif de statuer en qualité de juge de plein contentieux, est au nombre des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, devant être jugées selon les règles particulières de présentation, instruction et jugement fixées aux articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. ". 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". 6. Aux termes du décret du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique : " Un chèque énergie est adressé aux ménages chauffés au fioul domestique dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 20 000 euros ". En outre, l'article 2 du même décret prévoit que la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 200 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est strictement inférieur à 10 800 euros. 7. Pour rejeter la demande de M. B, l'ASP s'est fondée sur la circonstance que l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation 2021 produite n'était pas complète en l'absence d'information sur les personnes rattachées au foyer. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de plusieurs attestations des services fiscaux, que M. B est exonéré de la taxe d'habitation et connu comme seul occupant au titre des années 2020, 2022 et 2023. Il résulte également de l'instruction que, au cours de la période de référence, M. B disposait d'un revenu fiscal de référence s'élevant à 6 795 euros et que son foyer fiscal ne comportait qu'une seule part. Il s'ensuit que c'est à tort que l'agence de services et de paiement a refusé d'attribuer au requérant le bénéfice du chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l'année 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Compte tenu des dispositions citées au point 6, et eu égard à sa situation, M. B a droit au chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l'année 2022 pour un montant de 200 euros, tel que précisé à l'article 2 du décret du 5 novembre 2022 susvisé. D É C I D E : Article 1er: La décision de l'agence de services et de paiement du 12 décembre 2023 est annulée. Article 2 : L'agence de services et de paiement versera à M. B la somme de 200 euros au titre du chèque énergie fioul de l'année 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOTLa greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400229_20241107