TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400229_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024 et le 4 février 2024, Mme C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision implicite de rejet attaquée : - n'est pas motivée, la décision expresse de rejet, qui ne lui a pas été notifiée, ne lui étant pas opposable et n'étant pas davantage motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024, le 6 février 2024 et le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision expresse de refus de titre de séjour du 5 décembre 2023 s'est substituée à la décision implicite de rejet qui s'était initialement formée ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024 par une ordonnance du 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, née le 5 janvier 1989, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée par la préfecture de police le 31 mars 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite du 1er août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Une décision expresse de rejet ayant été prise le 19 décembre 2023, les conclusions à fin d'annulation de la première décision présentées par Mme A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette seconde décision, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, et ce alors même que le préfet de police, qui l'a produite, ne justifie pas de sa notification régulière à l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. La décision portant refus de titre de séjour du 19 décembre 2023 se borne à indiquer de manière générale et stéréotypée qu'il ressort de l'examen de la demande que les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. La décision indique, en outre, par une formule également stéréotypée, qu'eu égard aux éléments invoqués dans la demande, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect dû à la vie privée et familiale du demandeur. Elle ne comporte cependant aucun élément de fait propre à la situation de Mme A. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait et que ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 19 décembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, pendant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La présidente rapporteure, Signé P. Bailly L'assesseur le plus ancien, Signé L. Marthinet Le greffier, Signé Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400229
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400229_20250121
TA4530 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2400229_20250121