TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2400229_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision conforme à ses droits et à sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est dépourvue de logement et hébergée ponctuellement chez des proches ou des amis depuis deux ans, qu'elle a besoin d'un logement stable pour héberger sa fille sous curatelle, hospitalisée depuis le 4 octobre 2023 mais qui risque de se retrouver sans abri alors qu'elle n'est pas en mesure de vivre seule, que sa demande de logement social date du 1er avril 2019, qu'on lui a proposé un logement qu'elle a accepté mais qui ne lui a pas été attribué, qu'elle a perdu son logement en 2017 à cause de la baisse de revenus résultant de son admission à la retraite et du décès de sa coindivisaire, qui a nécessité la vente du logement, et qu'elle dispose des revenus nécessaires pour louer un logement social. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 août 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence de l'administration pendant trois mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Mme A soutient sans être contestée qu'à la date de la décision attaquée elle ne disposait d'aucun logement depuis deux ans, et produit à cet égard un rapport social soulignant sa situation. Elle soutient également que sa demande de logement social date de 2019, et qu'elle a ainsi dépassé le délai anormalement long de trois en vigueur dans le département du Val-de-Marne, sans avoir pu bénéficier d'une proposition effective de logement. Enfin, il n'est pas contesté que sa situation ne lui permet pas d'héberger sa fille, dont l'état de santé nécessite un accompagnement. Dans ces conditions, Mme A établit à l'instance qu'à la date de la décision attaquée, elle était dépourvue de logement et n'a reçu aucune proposition de logement adaptée à sa situation dans un délai raisonnable. Elle justifie ainsi entrer dans le champ des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et devait se voir reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence. Il y a donc lieu, par suite, d'annuler la décision implicite par laquelle le recours amiable de Mme A a été rejeté. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 5, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme A prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement de circonstances de droit ou de fait s'opposant à cette reconnaissance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2400229_20250219
Données disponibles
- Texte intégral