TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400231_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et mémoire enregistrés les 5 et 22 janvier 2024 par laquelle M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, car il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. A, - et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 janvier 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. Pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 janvier 2024, le préfet de police a relevé que son comportement a été signalé le 31 décembre 2023 pour conduite sans permis de conduire, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 21 février 2022 puis en appel par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2022 -et non 2023- comme mentionné par le requérant- et ne justifie pas d'une résidence stable. Sauf à considérer, ce que ne soutient pas le requérant, que la date apposée sur l'arrêté du préfet de police de la décision devenue définitive, de la Cour nationale du droit d'asile serait erronée, le moyen tiré de ce que le requérant serait encore dans un délai d'appel est inopérant dès lors que de surcroît, il n'est pas allégué qu'il aurait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il n'est pas plus opérant d'interpréter les propos tenus par le requérant dans son procès-verbal d'audition pour savoir s'il a entendu faire appel d'une décision qu'il ne mentionne pas de façon explicite. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Sangue et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400231_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel