TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400232_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne pouvait intervenir avant qu'une décision judiciaire se soit prononcée sur les faits qui lui sont reprochés, à peine de méconnaître ses droits à la défense ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 2001 à Boke, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 2 septembre 2021 en France où il a demandé l'asile le 23 juin 2022. Sa demande a été rejetée le 31 août 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 janvier 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2023, notifié le 6 février 2023, et devenu définitif, la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, qui n'a pas déféré à cette obligation, a été condamné le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et de rébellion. Il s'est maintenu sur le territoire et a été placé le 9 février 2024 en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle. A l'issue de cette garde à vue, la préfète de la Creuse, par un arrêté du 9 janvier 2024, a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour pendant trois ans. M. A, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. A, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
5. M. A soutient que la préfète ne pouvait se fonder, pour partie, sur les faits qui ont conduit à son placement en garde à vue le 9 février 2024 dès lors qu'il n'a pas été condamné pour ces faits. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'était au surplus maintenu en France en violation des mesures d'éloignement dont il faisait l'objet, a été condamné définitivement le 11 juillet 2023 par le juge judiciaire pour des faits de violence antérieurs, circonstance que la préfète a ainsi pu légalement prendre en compte pour décider, notamment, d'interdire à l'intéressé le retour sur le territoire. D'autre part, il ressort de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 9 février 2024 que les faits d'agression sexuelle reprochés à M. A, rapportés de manière précise et concordante, étaient suffisamment plausibles pour justifier cette mesure de protection des plaignantes. Si cette mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de M. A, en l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits, et compte tenu de leur caractère récent et grave, la préfète pouvait, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. M. A ne peut, à cet égard, utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence dès lors que la décision contestée, qui a le caractère d'une mesure de police administrative destinée à prévenir un risque de trouble à l'ordre public, ne constitue pas une sanction. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse a pu, sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé d'une part, l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part l'interdiction de retour sur le territoire français, en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Zarrouk.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
A. BLANCHON
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400232_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel