TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400233_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2309075 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 janvier 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat : - a lu son rapport et informé les parties qu'il soulevait d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige concernant l'application des règles de la sécurité sociale ; - entendu les observations de Me Deschildre, pour la commune de Mooslargue, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été employé par la commune de Mooslargue sous contrat de droit privé du 13 juin 2016 au 12 juin 2018. Par un arrêté du 13 juillet 2018, le maire de la commune l'a recruté comme agent technique stagiaire à compter de cette même date. Son stage, initialement d'une durée d'un an, a été prolongé d'une année supplémentaire. Par un courrier du 8 juillet 2020, il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Après la rupture de son contrat de travail, il a été pris en charge par Pôle emploi avant que par une décision du 3 août 2023, cet organisme revienne sur sa position, considérant qu'il appartenait à la commune de Mooslargue de l'indemniser. M. B a été placé en arrêt de travail depuis le 13 mai 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Mooslargue a refusé, d'une part, de lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, d'autre part de lui verser les indemnités journalières qui, selon lui, lui sont dues au titre de son arrêt de travail depuis le 13 mai 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à la suspension de la décision du 18 août 2023 en tant qu'elle concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour () et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ". 4. D'autre part, aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 5. Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 6. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges relatifs à l'application à ces fonctionnaires et agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 7. Le litige soumis au tribunal a trait aux droits que M. B entend tirer des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale citées au point 3. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2023 du maire de la commune de Mooslargue portant refus de versement d'indemnités journalières doivent être rejetées comme portées devant une judication incompétente pour en connaitre. En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à la suspension de la décision du 18 août 2023 en tant qu'elle concerne le droit à l'allocation de retour à l'emploi : 9. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en tant qu'elle porte refus de lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mooslargue, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée en tant qu'elle porte refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mooslargue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mooslargue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mooslargue. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400233_20240130
Données disponibles
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