TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400233_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Tinqueux s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 août 2023 pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 8 rue Nicolas Appert à Tinqueux ; 2°) d'enjoindre au maire de Tinqueux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre un arrêté, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tinqueux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; la société Free Mobile a une obligation de couverture de 98% de la population métropolitaine par ses installations d'ici janvier 2027 et de 99,6% d'ici décembre 2030 pour la 4G ; elle a une obligation d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025 ainsi que l'obligation de couvrir le réseau autoroutier et les liaisons principales à compter du 31 décembre 2027 ; l'exécution de l'arrêté porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts propres de la société Free Mobile ; le projet a pour objet de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune de Tinqueux non couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté du 20 septembre 2023 constitue une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition ; elle était bénéficiaire d'une décision tacite de non-opposition le 23 septembre 2023 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ; l'arrêté contesté n'a été notifié que le 26 septembre 2023, postérieurement à la décision tacite de non-opposition ; - l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UX 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tinqueux ; - les dispositions de l'article UX 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tinqueux sont illégales en tant qu'elles posent une limitation de hauteur générale et absolue applicable dans toutes les zones en méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ; - les motifs ayant justifié la décision d'opposition étant infondés, il doit être enjoint au maire de Tinqueux de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de la déclaration préalable. La requête a été communiquée à la commune de Tinqueux, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302690 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Tinqueux. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - et les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 23 août 2023 auprès de la commune de Tinqueux un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AR n° 148 située 8 rue Nicolas Appert à Tinqueux. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le maire de Tinqueux s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Tinqueux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société Free Mobile, qui a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Tinqueux, produit des cartes de couverture du territoire de cette commune, dont il ressort que le projet en litige a vocation à poursuivre le maillage des équipements de la société Free Mobile pour améliorer et étendre les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération (3G), de quatrième génération (4G) et de cinquième génération (5G) sur le territoire de la commune de Tinqueux, lequel n'est que partiellement couvert par les réseaux de cet opérateur. Ces cartes ne sont pas remises en cause par la commune de Tinqueux, qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans la présente instance et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Tinqueux n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article UX 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tinqueux et de ce que les dispositions de l'article UX 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Tinqueux sont illégales en tant qu'elles posent une limitation de hauteur générale et absolue applicable dans toutes les zones en méconnaissance de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à faire naître un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Tinqueux s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le maire de Tinqueux délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au maire de Tinqueux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tinqueux le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2023 du maire de Tinqueux est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Tinqueux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Tinqueux versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Tinqueux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400233_20240215
Données disponibles
- Texte intégral