TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400233_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL BAH Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2A 0041 du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est de nationalité française ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " Aux termes de l'article L. 110-3 : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. " 3. La cour d'appel de Paris a dit, par un arrêt du 18 avril 2023, que M. A est de nationalité française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, aurait été cassé par la Cour de cassation, ni même que celle-ci aurait statué sur le pourvoi à la date du présent jugement. Il suit de là que M. A, de nationalité française, n'entre pas dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Corse-du-Sud est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Signé La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400233_20240418
Données disponibles
- Texte intégral