TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400234_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités estoniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou en tout état de cause, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit de solliciter l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, subsituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en indiquant qu'un arrêt récent du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024 n° 472681 a précisé qu'il appartient à l'administration de démontrer que l'entretien prévu par l'article précité a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national, ce qu'une simple signature sur le compte-rendu d'entretien ne démontre pas en l'espèce. Me Bachet précise également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en faisant état du rapport d'Amnesty International de 2022-2023 qui indique que les autorités estoniennes procèdent aux renvois sommaires et forcés de demandeurs d'asile à leurs frontières, en mentionnant que ce pays est, en outre, dans une zone " fragile " compte tenu de ce qu'il est limitrophe de la Russie et en précisant que le requérant s'est parfaitement intégré dans le village où il réside en France et qu'il a une fille qui réside en Suisse à cinq heures de trajet de ce village, - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète en russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 29 octobre 1976 à Mamedkala (URSS), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 juillet 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en République Tchèque le 24 juin 2022, et qu'un visa court séjour, valide du 12 août 2021 au 11 septembre 2023, lui avait été délivré par l'Estonie le 2 août 2021. Les autorités tchèques, saisies le 12 juillet 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont rejeté cette demande par une décision du 14 juillet 2023. Les autorités estoniennes, saisies le 12 juillet 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires, le 6 octobre 2023, d'un constat d'accord implicite en date du 13 septembre 2023 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités estoniennes. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté 6. En quatrième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement no 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 6 juillet 2023, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en russe, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend cette langue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été assisté par un interprète en langue russe au cours de l'entretien du 6 juillet 2023, lors duquel il a déclaré comprendre parfaitement et savoir lire le russe, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4. Le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 6 juillet 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne et a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce compte-rendu, et doit dès lors être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. En outre, cet entretien a été conduit en russe dont il résulte des motifs explicités au point 8 du présent jugement que le requérant la comprend. M. B n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 9 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités estoniennes et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. B fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Estonie en soutenant être exposé à un risque de refoulement et de refus de voir sa demande d'asile enregistrée par les autorités estoniennes. Il produit à l'appui de ses allégations des extraits du rapport d'Amnesty International de 2022-2023 sur l'Estonie relatant des refoulements aux frontières, des défauts d'examen de la situation de demandeurs d'asile et des refus d'enregistrement opposés à des demandeurs d'asile en dehors d'un poste-frontière identifié. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que les autorités estoniennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que le requérant courrait dans cet Etat un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Estonie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porterait atteinte au droit fondamental du requérant à pouvoir solliciter l'asile et méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2024 par lequel il a prononcé son transfert aux autorités estoniennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400234
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TA3130 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400234_20240130
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400234_20240130
Données disponibles
- Texte intégral