TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400234_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne rentre pas dans l'une des catégories visées par cet article ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en ce qu'elle ne détermine pas précisément le pays à destination duquel elle devra être reconduite.
La requête de M. C a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 9 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. C été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Gabon, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise, soutient être entré en France le 9 décembre 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2023, et aurait été confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette décision et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article
R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "
3. M. C soutient, sans être contredit par le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit le relevé TelemOfpra, que la décision du 29 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant sa demande de protection internationale, ne lui a pas été notifiée. Par suite, à défaut d'établir la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Ardennes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, regarder le requérant comme ne bénéficiant plus du droit provisoire au séjour et prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Dès lors, M. C est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions distinctes fixant le pays de destination de l'intéressé et l'interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté
du 4 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 du préfet des Ardennes est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C à Me Gabon et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2400234Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400234_20240228
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400234_20240228