TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400234_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère incomplet ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas justifié que le médecin qui a établi le rapport médical concernant sa situation n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas examiné de façon suffisante sa situation en se bornant à reproduire dans son arrêté l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle nécessite une prise en charge médicale sans laquelle elle est exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'y a pas de traitement adapté en Côte d'Ivoire, d'une part, très peu de médecins sont formés à sa pathologie et équipés pour la diagnostiquer et, d'autre part, le traitement est extrêmement onéreux de sorte qu'elle serait dans la parfaite impossibilité d'en bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - le préfet a commis une erreur de droit, la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est établi qu'elle souffre de problèmes de santé d'une exceptionnelle gravité dont l'absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la disponibilité du traitement en Côte d'Ivoire est rendue parfaitement inaccessible en raison du manque de diagnostic, du manque de médecins formés et de matériels et des coûts de suivi du traitement ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle a une fille en France née en 2021 et elle est médicalement suivie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son retour en Côte d'Ivoire aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants, elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 20 juin 2020. Le 8 septembre 2020, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 19 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et ce rejet a été confirmé par un arrêt du 25 mai 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 10 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n°2203461 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2022. Mme C n'a pas exécuté cet arrêté ni ce jugement et, le 6 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté daté du 11 août 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 11 août 2023 et du caractère incomplet de sa délégation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à Mme C a été établi le 20 octobre 2022 par la docteure G H et qu'il a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 octobre 2022, lequel collège était constitué des docteurs Theis, Mesbahy et Ortega qui ont rendu l'avis signé le 25 octobre 2022. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport médical concernant la situation de Mme C n'a pas siégé au sein du collège de médecins, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ (). ". 6. Mme C soutient qu'en se bornant à reproduire l'avis de l'OFII dans son arrêté, le préfet n'a pas examiné de façon suffisante sa situation personnelle. Toutefois, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Gironde mentionne qu'elle a sollicité le 6 juillet 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'avis du collège des médecins de l'OFII est daté du 25 octobre 2022 en le reproduisant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne qu'elle ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France en précisant que la circonstance qu'un de ses enfants mineur soit né en France n'est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour, qu'elle ne justifie pas d'une manière probante une ancienneté significative en France, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident son autre enfant mineur, sa mère et toute sa fratrie, qu'elle est démunie de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sur le territoire national. L'arrêté précise également qu'elle n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'arrêté vise. Enfin, outre ce code, l'arrêté vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté en litige révèle que le préfet de la Gironde a pris en compte la situation médicale et personnelle de Mme C, il a suffisamment motivé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme C la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 25 octobre 2022, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Pour contester cet avis, Mme C, qui lève le secret médical, soutient, d'une part, qu'elle souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil et elle verse au dossier des certificats médicaux pour attester de son suivi médical ainsi qu'un certificat daté du 21 juin 2022 du Dr D du cabinet médical du Parc à Mérignac (Gironde) qui certifie que son état nécessite de façon permanente un appareillage de pression positive continue pour le traitement de son syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Toutefois, ces éléments sont sans incidence dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et le préfet ne contestent ni qu'elle souffre d'une pathologie, ni que celle-ci nécessite un traitement en l'absence duquel elle s'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C soutient, d'autre part, que son traitement est inaccessible en Côte d'Ivoire en raison d'un manque de médecins formés, d'un manque de matériels et en raison des coûts de traitement. Cependant, les documents versés au dossier, à savoir une présentation datée de 2019 d'un professeur de médecine " Syndrome de l'apnée obstructive du sommeil : état des lieux de la prise en charge en Afrique " qui indique que le diagnostic et la prise en charge sont difficiles à cause des coûts, qui mentionne que la prise en charge de 400 000 à 1 500 000 francs CFA est trop chère pour la population et comporte un tableau sur lequel les analyses en Côte d'Ivoire sont estimées entre 70 000 et 150 000 francs CFA et le traitement 988 700 francs CFA alors qu'un article de presse daté du 20 octobre 2023 versé au dossier mentionne que le salaire minimum interprofessionnel garanti en Côte d'Ivoire est de 75 000 francs CFA par mois ne sont pas suffisamment probants pour aller à l'encontre de l'avis de l'OFII, alors même que cet avis intègre, ainsi qu'il a été dit, la notion de coûts et que Mme C n'apporte pas d'éléments précis ni sur le coût dans son cas spécifique, ni sur ses ressources qu'elle pourrait mobiliser. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de Mme C dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme C se prévaut des liens affectifs, familiaux et personnels stables et durables en France, notamment, d'une part, du fait de la naissance en France de sa fille en 2021, qui n'est pas de nationalité ivoirienne, et, d'autre part, de ce qu'elle a entamé un suivi médical auprès du personnel hospitalier de Bordeaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France en 2020, ne possède pas une durée de résidence significative en France. Si elle fait valoir qu'elle est la mère d'une petite fille née en France en 2021 dont le père est de nationalité portugaise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un obstacle à ce qu'elle reconstitue la cellule familiale en Côte d'Ivoire. Mme C ne fait pas valoir d'autres liens familiaux ou affectifs sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle est aussi mère d'un autre enfant mineur qui réside en Côte d'Ivoire, comme ses parents et ses cinq frères et sœurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entamé en France des démarches pour travailler, ni qu'elle disposerait de ressources propres pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Par ailleurs, si elle se prévaut de son suivi médical en France, les pièces qu'elle verse au dossier pour en attester, à savoir, un certificat du Dr F, du centre hospitalier de la Côte basque, le 18 mars 2021 qui adresse la patiente à un confrère et indique qu'elle vient d'être appareillée, une fiche de liaison sur laquelle figure le nom du Dr F comme médecin prescripteur et des interventions en 2020, la confirmation d'un rendez-vous au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne (Landes) le 28 septembre 2021, un certificat médical du Dr D d'un centre libéral à Mérignac, daté du 21 juin 2022, un courrier d'un médecin de la clinique Saint-Augustin à Bordeaux, daté de janvier 2022 qui indique qu'elle était diagnostiquée et appareillée quand elle était à Bayonne mais qu'elle-même n'a " aucune demande de prise en charge ", une fiche de liaison sur laquelle figure le nom d'un médecin témoignent de consultations ponctuelles et non d'un suivi médical continu dont elle serait privée par son éloignement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire n'apparaît pas disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 15. D'une part, si Mme C soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et il ne peut qu'être écarté. 16. D'autre part, Mme C soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où réside l'homme avec qui elle a été mariée de force et qui lui a fait subir des humiliations publiques et des mauvais traitements. Toutefois, si la requérante expose son récit, qui a, au demeurant, été considéré comme insuffisamment établi par l'OFPRA et la CNDA lors de l'instruction de sa demande d'asile, elle ne produit aucune nouvelle pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que Mme C ne démontre pas qu'elle encourt des risques actuels et réels de traitement prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté 11 août 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme I et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA3325 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400234_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2400234_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel