TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400234_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de circulation, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - le motif tiré de ce que les informations communiquées sont incomplètes et/ou non fiables est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses moyens de subsistance. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de circulation auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 août 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : " le visa institué à l'article 10 peut être : / a) un visa de voyage valable pour une ou plusieurs entrées, sans que ni la durée d'un séjour ininterrompu, ni la durée totale des séjours successifs puissent excéder trois mois par semestre, à compter de la date de la première entrée ". Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur () / ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé. " Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE () / 1) pour des voyages à caractère professionnel: / a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c) es cartes d'entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d) les documents attestant les activités de l'entreprise ; / e) les documents attestant le statut d'emploi du demandeur dans l'entreprise. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : () / 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; (). ". 4. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 5. M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un visa de circulation afin d'accomplir des démarches dans le cadre de deux de ses activités commerciales. Le requérant produit les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'un fonds de commerce dont l'activité enregistrée est l'achat, la vente de matériel photographique ainsi que des prestations annexes et dont M. A assure l'exploitation directe, ainsi que les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL " MAX TOP ", enregistrée pour une activité de restauration et dont les statuts font apparaître que M. A y est associé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire de cette SARL, devant se tenir à Paris le 28 avril 2023 et à laquelle sa présence était obligatoire. Dans ces conditions, alors que M. A produit également différents documents administratifs relatifs à l'activité de son fonds de commerce, et en l'absence de production de la part de l'administration dans le cadre de la présente instance, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de circulation soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa de circulation sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, née le 8 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A un visa de circulation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400234_20250303
Données disponibles
- Texte intégral