TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400235_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour demandé le 30 octobre 2022 et lui a demandé de lui restituer le récépissé de carte de séjour dont il dispose, et l'arrêté du 25 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, un récépissé valant autorisation de séjour à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard sa demande de titre de séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les 30 jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'absence de renouvellement de son titre de séjour ; il a un emploi et certains de ses droits sont suspendus ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; le signataire est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est illégale faute de demande de produire les justificatifs de l'entretien de son enfant en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le traitement d'antécédents judiciaires a été consulté irrégulièrement faute de justification de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la recherche ; la décision méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la production du jugement du juge aux affaires familiales suffit à établir sa participation à l'entretien de son enfant français au sens de l'article L. 371-2 du code civil et il justifie de sa participation ; la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnait l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision en sont pas remplies. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2024 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'arrêté de mars 2023 en l'absence de moyen soulevé à l'appui de ces conclusions, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 23 février 1965, a déclaré être entré en France en 1998 et s'est vu délivrer des titres de séjour et des récépissés de demande de titre de séjour depuis 2013. Il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400235
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400235_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400235_20240126
Données disponibles
- Texte intégral