TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400235_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la commune de Saint-Viance (Corrèze), représentée par Me Juilles, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment situé sur son territoire, rue du Coteau, parcelle cadastrée section ZN n° 144, appartenant à M. B G, ainsi que sur l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger s'il le constate.
Elle soutient que le bâtiment est dans un état de délabrement représentant un danger important et immédiat pour la sécurité des tiers. Elle indique qu'en 2021 Mme D F, propriétaire du bien mitoyen, a proposé à M. G une tentative de conciliation qui a échoué. Après cet échec, la commune s'est rapprochée de M. G afin de l'alerter sur l'état de son immeuble et qu'il prenne les mesures nécessaires pour y remédier. Suite à son absence de réaction, elle se trouve dans l'obligation d'engager une procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le danger engendré par ce bâtiment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Saint-Viance soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, rue du Coteau, parcelle cadastrée section ZN n° 144, appartenant à M. G, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. A E, demeurant 9 rue et Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment, situé sur le territoire de la commune de Saint-Viance, rue du Coteau, parcelle cadastrée section ZN n° 144, appartenant à M. G ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un danger grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un danger grave et imminent, de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination en présence d'un représentant de la commune de Saint-Viance, et de M. G.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Saint-Viance, et M. B G par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4:L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission. Il en notifiera une copie à la commune de Saint-Viance et à M. B G. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Viance, à M. B G et à M. A E, expert.
Limoges, le 12 février 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400235_20240212
Données disponibles
- Texte intégral