TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400235_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024 2024, Mme B A, représentée par Me Rasoaveloson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire australien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation tenant lieu de permis de conduire valable jusqu'à la délivrance d'un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 juillet 2023 est remplie. D'une part, et à titre principal, la décision implicite de rejet de son recours gracieux est illégale faute d'avoir été motivée, suite à une demande de communication des motifs dans le délai de recours, formée par son conseil en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A soutient, d'autre part, et à titre subsidiaire, que la décision est illégale en ce qu'il n'est pas possible de considérer qu'elle a établi, dès le 21 janvier 2022, sa " résidence normale " en France. Elle doit au contraire être regardée comme ne s'y étant établie durablement qu'à compter du 15 mars 2022, jour de la signature d'un contrat de travail en CDI et d'un bail de location, son fils étant par ailleurs scolarisé en France uniquement à compter de ce même mois de mars 2022 et la requérante ayant séjourné aux Pays-Bas au cours du mois de février 2022, postérieurement à son arrivée en France le 21 janvier 2022. - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la perte de validité de son permis de conduire la pénalise dans sa vie professionnelle et personnelle : contrainte par de longs trajets domicile-travail, dans une zone insuffisamment desservie par les transports en commun, elle effectue en outre des déplacements professionnels réguliers dans le cadre de son activité, ainsi qu'en atteste son employeur. Elle est pénalisée dans sa vie personnelle par l'absence de permis pour assurer les déplacements de son enfant mineur et poursuivre ses activités de bénévolat ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - d'une part, la requête est tardive, donc irrecevable, car il n'a jamais été destinataire d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A, à même de prolonger le délai de recours contentieux. - d'autre part, la demande n'est en tout état de cause pas fondée : la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'échange n'est pas remplie, en ce que la décision explicite de rejet du 10 juillet 2022 est déjà motivée en droit et en fait et en ce que Mme A n'a pas démontré disposer d'une résidence normale ailleurs qu'en France à compter de son arrivée à Paris, le 21 janvier 2022 ; la condition tenant à l'urgence de la situation de Mme A n'est, par ailleurs, pas davantage satisfaite. Vu : - la requête en annulation n° 2400193 présentée par Mme A contre la décision attaquée, enregistrée au greffe le 12 janvier 2024, et dont une copie est produite dans le cadre du présent référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à partir de 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Carthé Mazères, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rasoaveloson pour Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a informé les parties au cours de l'audience publique de ce que l'ordonnance de référé était susceptible, en application de l'article R. 611-7, d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête en annulation de la décision attaquée présentée par Mme A dès lors que la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre la décision du 10 juillet 2023 n'a pas prorogé le délai de recours contre cette dernière décision, la décision implicite de rejet du recours gracieux n'ayant pas à être motivée du fait de la motivation suffisante de la décision du 10 juillet 2023. A l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 8 février 2024 à 15 heures, en vue de permettre aux parties de présenter des observations, sur le moyen relevé d'office. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024 à 4 heures trois minutes, Mme A représentée par Me Rasoaveloson conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que par sa requête, en revendiquant l'application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, et communique une nouvelle pièce. Par une mémoire enregistré le 8 février 2024 à 14 heures six minutes, le préfet de la Loire-Atlantique persiste dans ses conclusions et moyens. Mme A a produit le 9 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A détient la double nationalité française et australienne. Elle a vécu en Australie de 2011 à 2022 et est revenue en France le 21 janvier 2022. Elle dit avoir séjourné aux Pays-Bas en février 2022. Elle a demandé l'échange de son permis de conduire australien contre un permis de conduire français, le 27 février 2023, selon le préfet de la Loire-Atlantique, dès le 24 janvier 2023, selon Mme A. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange le 10 juillet 2023, au motif qu'il a été demandé plus d'un an après l'acquisition de la " résidence normale " en France de Mme A, réputée établie en France, selon le préfet, à compter du 21 janvier 2023. La décision du 10 juillet 2023 a fait l'objet d'un recours gracieux le 14 août 2023. Il en a été accusé réception par le préfet, conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le 23 août 2023. Une décision implicite de rejet est née le 24 octobre 2023, ouvrant un délai de recours de 2 mois jusqu'au 26 décembre 2023. Une demande de communication des motifs de la décision a été formée le 27 novembre 2023, reçue à la préfecture le lendemain, 28 novembre. Le 12 janvier 2024, une requête en annulation est enregistrée contre la décision du 10 juillet 2023 refusant de procéder à l'échange du permis de Mme A. Le présent référé est formé le 16 janvier 2024 demandant que l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 soit suspendue. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Par ailleurs, d'une part aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. " Aux termes de l'article R. 112-5 : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. " L'article L. 112-6 dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation " Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, l'article L. 411-7 dispose : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. " 4. D'autre part aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par la décision du 10 juillet 2023, motivée en droit et en fait, sur laquelle figure la mention des voies et délais de recours, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme A tendant à l'échange de son permis de conduire australien contre un permis de conduire français. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision dont l'administration a accusé réception par courriel le 23 août 2023. Ce courriel rappelait notamment à l'intéressée qu'en l'absence de réponse de l'administration à son recours gracieux dans le délai de deux mois ou si le recours était rejeté explicitement, elle disposait alors d'un délai de deux mois suivant la décision implicite ou explicite pour former un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent de son lieu de résidence. Il s'ensuit qu'en l'absence de réponse expresse à son recours gracieux, celui-ci a fait l'objet d'un rejet implicite deux mois plus tard, le 24 octobre 2023. La requérante disposait alors d'un délai de deux mois pour déférer cette décision au tribunal administratif, soit jusqu'au 26 décembre 2023. Si la requérante fait valoir que le délai de recours a été prorogé, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre la décision du 10 juillet 2023, reçue à la préfecture le 28 novembre 2023, cette décision implicite de rejet de son recours gracieux n'avait pas à être elle-même motivée dès lors que la décision du 10 juillet 2023 était motivée en fait et en droit. Il suit de là que les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables et que le délai de recours n'a pas été prorogé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire australien contre un permis de conduire français enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2024 est tardive et donc irrecevable. Dès lors, la présente requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 non attaquée dans le délai de recours ne peut être accueillie. Elle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 14 février 2024. La présidente, juge des référés, La greffière, I. Carthé Mazères P. Tur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3114 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400235_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel