TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400235_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2024, Mme G épouse E, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Pereira à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et s'est crue en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les droits de la défense et son droit d'être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les droits de la défense et son droit d'être entendue, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante arménienne, née le 14 août 1971, est entrée irrégulièrement en France, en juillet 2019, et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 juillet 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2021. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécuté. Le 21 février 2023, Mme E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont Mme E demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été assignée à résidence. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir admis Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué, le 8 février 2024, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle refusant un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme D B, directrice adjointe de la direction de l'immigration et de l'intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F A, à l'effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. La requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que Mme A ; directrice de l'immigration et de l'intégration, n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 26 janvier 2024 vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, en particulier la demande formulée par Mme E le 21 février 2023, ainsi que l'avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont elle a précisé la teneur. S'agissant de la situation personnelle de Mme E, la décision mentionne qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui l'empêcherait d'accéder au traitement dans son pays d'origine, ni qu'elle ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour y prétendre. Enfin, cette décision précise que Mme E a vécu la majorité de sa vie hors de France et qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme E et a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée et aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme E soutient que la décision en litige méconnait le principe du contradictoire et son droit d'être entendue, notamment au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu'il s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délais de départ volontaire et fixation du pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 7. Mme E, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu, ne démontre pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit de toute personne d'être entendue notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'insuffisance rénale pour laquelle elle bénéfice de quatre hémodialyses par semaine et d'un traitement médicamenteux important. Par son avis du 13 décembre 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l'appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, la requérante soutient que les traitements dont elle bénéficie ne sont pas disponibles effectivement en Arménie et qu'en l'absence de couverture sociale, elle ne dispose pas des revenus suffisants pour prétendre à des soins dans son pays d'origine. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir l'insuffisance de ses ressources, ni l'indisponibilité des soins d'hémodialyse en Arménie. Il ressort au contraire des pièces transmises par la préfecture de Meurthe-et-Moselle que des services d'hémodialyse réguliers et gratuits existent effectivement en Arménie. Les quatre certificats médicaux produits par Mme E, dont deux sont postérieurs à la décision contestée, ne se prononcent pas sur l'indisponibilité des soins ou des traitements dans son pays d'origine, mais attestent simplement du caractère chronique du traitement par hémodialyse suivi par l'intéressée et de la nécessité d'une surveillance médicale ininterrompue. Si deux certificats, respectivement datés du 8 novembre 2019 et 5 février 2024, précisent que l'état de santé de Mme E ne lui permet pas de voyager, ils sont rédigés par un seul et même médecin, le docteur C, et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause, à eux seuls, l'avis des trois médecins de l'OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 26 janvier 2024 transmis par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, que Mme E, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Arménie, où résident ses deux enfants et ses trois frères. Par ailleurs, elle est mariée à M. H E, lui-même en situation irrégulière sur le territoire français au jour de la décision attaquée. La cellule familiale qu'elle forme avec celui-ci a donc vocation à se reconstituer en Arménie, où la requérante a vécu la très grande majorité de sa vie. Enfin, Mme E n'établit pas être insérée professionnellement ou socialement en France, pays dont elle ne maitrise pas la langue. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions qui s'y rapportent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse E, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Pereira. Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2400235_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel