TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 9 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400235_20250609
- Date
- 9 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B C conteste la décision de la CAF de La Réunion du 22 février 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 707,49 euros.
Elle soutient que l'indu ne lui est pas imputable et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme C, requérante ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 23 février 2024, Mme C réitère devant le tribunal, suite au refus opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de RSA majoré mis à sa charge pour un montant de 707,49 euros au titre du mois d'octobre 2023.
2. Il ne résulte de l'instruction que Mme C, compte tenu des revenus de son concubin, soit dans une situation d'impécuniosité qui la mettrait dans l'impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de sa dette. Ainsi, alors même que la responsabilité de l'allocataire n'est pas engagée à l'égard de la survenance de l'indu, c'est à bon droit que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 9 juin 2025
Référence
DTA_2400235_20250609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel