TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400235_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2024 et le 7 novembre 2024, M. F D, Mme I D, Mme B D, Mme J D, M. C D, Mme A D, Mme E D, M. G D et M. H D, représentés par Me Saint-Cyr, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fort-de-France a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 31 janvier 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la commune de Fort-de-France ne pouvait modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique que sous réserve que cette modification procède de l'enquête et qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du projet ; - le rapport de présentation est insuffisant et incohérent ; - le classement de leurs parcelles cadastrées section I n° 913, 189, 1692 et 1693 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par la SELAS Juriscarib, conclut au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge solidaire des requérants, ainsi que la somme de 3 593,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas être propriétaires des parcelles en litige et n'ont pas un intérêt pour agir suffisant ; - les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2024. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de M. D et autres, enregistré le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public, - et les observations de Me Jolly-Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 juillet 2023, le conseil municipal de Fort-de-France a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. M. D et autres, qui exposent être propriétaires des parcelles cadastrées section I n° 913, 189, 1692 et 1693, ont formé un recours gracieux contre cette délibération, par un courrier daté du 13 octobre 2023, qui a été implicitement rejeté le 16 décembre 2023, puis expressément rejeté par une décision du maire de Fort-de-France du 31 janvier 2024. Par la présente requête, M. D et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 juillet 2023, ensemble la décision du 31 janvier 2024 portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : " La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme ". En outre, aux termes de l'article L. 153-19 de ce code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Et aux termes de l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la commune de Fort-de-France ne pouvait modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique que sous réserve que ces modifications procèdent de l'enquête et ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, ils n'ont toutefois pas produit, en dépit de plusieurs mesures d'instruction du tribunal en ce sens, la synthèse des modifications du plan local d'urbanisme annexée à la délibération attaquée. Ils n'ont, dès lors, pas mis le tribunal en mesure de se prononcer sur leur moyen. En tout état de cause, à supposer que les requérants entendent se prévaloir d'une modification du zonage de leurs parcelles à l'issue de l'enquête publique, il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que le zonage de leurs terrains en zone naturelle inconstructible ne figurait pas dans le projet de révision tel qu'il a été soumis à enquête publique. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, à supposer même qu'il soit soulevé, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait " insuffisant, incohérent voire bâclé " n'est pas assorti de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'ont pas davantage produit le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, en dépit de la demande de pièces complémentaires du tribunal, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire () ". Et aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". En outre, l'article R. 151-24 du même code dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun principe ni aucun texte n'impose qu'un plan local d'urbanisme soit en cohérence avec les versions précédentes. D'autre part, si M. D et autres soutiennent que le lieu-dit Fond Zombi aurait dû faire l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation au même titre que le lieu-dit " Bernus ", il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité d'un classement par rapport à un autre. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des données et prises de vues aériennes du site internet officiel Géoportail, librement accessible tant au juge qu'aux parties, que les parcelles cadastrées section I n° 913, 189, 1692 et 1693, qui sont désormais classées en zone naturelle par le plan local d'urbanisme adopté le 18 juillet 2023, sont situées en limite nord du territoire de la commune de Fort-de-France, dans une zone d'habitat diffus. Ces parcelles sont en outre entourées à l'est et à l'ouest par plusieurs terrains non construits, également classés en zone naturelle. Il ressort également des pièces du dossier que ces terrains, qui ne sont pas viabilisés et n'accueillent aucune construction, s'inscrivent dans un vaste ensemble de parcelles boisées laissées à l'état naturel, malgré la présence, au sud, de parcelles bâties. En outre, ces terrains sont soumis à un risque moyen, et à un risque fort sur la partie ouest, au titre de l'aléa mouvement de terrain du plan de prévention des risques naturels de la Martinique. Dans ces conditions, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section I n° 913, 189, 1692 et 1693 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions de M. D et autres tendant à l'annulation de la délibération du 18 juillet 2023 et du rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les dépens : 9. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les dépens soient mis à la charge des requérants ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les requérants. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fort-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : M. D et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Fort-de-France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Fort-de-France. Mme I D, Mme B D, Mme J D, M. C D, Mme A D, Mme E D, M. G D et M. H D seront informés du présent jugement par Me Saint-Cyr, qui les représente à l'instance. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2400235_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel