TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400236_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et porte atteinte à son droit d'asile ; - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Dahi, avocate commise d'office, représentant Mme B, qui précise qu'au moment de sa prise d'empreintes en Allemagne, aucune brochure n'a été donnée à l'intéressée, qu'elle a un cercle amical à Rennes et qu'elle a des craintes en cas de retour en Éthiopie, - et les observations de Mme B, assistée d'une interprète en langue amharique, qui indique au contraire qu'un document lui a été remis en Allemagne lors de sa prise d'empreintes et qu'elle n'a en France que des connaissances. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante éthiopienne née en 1997, a sollicité son admission au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes. Le préfet a sollicité sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités allemandes, le 19 décembre 2023. Elles ont fait connaître leur accord le 21 décembre suivant. À la suite de cet accord, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par arrêtés du 15 janvier 2024, décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. Elle demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. En revanche, les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas que les informations dont elles prescrivent la communication au demandeur d'asile soient données à ce dernier dès sa présentation dans une structure de pré-accueil des demandeurs d'asile. Enfin, eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre le 18 décembre 2023, à l'occasion de son entretien individuel à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue amharique qu'elle a déclaré comprendre et lire, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Le compte-rendu de l'entretien du 18 décembre 2023, signé par Mme B, mentionne également que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que ces informations auraient dû lui être transmises dès son passage dans la structure de premier accueil des demandeurs d'asile qui l'a orientée vers les services préfectoraux compétents pour enregistrer sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 6. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme B qu'elle a bénéficié le 18 décembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture qui a au demeurant signé le compte-rendu ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique d'ailleurs que l'agent qualifié appose son nom, ses initiales ou sa signature sur le document résumant l'entretien, ni qu'il comporte le tampon de la préfecture et il ne se déduit d'aucune pièce du dossier que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée, le compte-rendu de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ". Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui en auraient garanti la confidentialité. Enfin, il ressort du compte-rendu de cet entretien, effectué en amharique, eu égard aux détails précis qu'il expose, qu'il a permis à Mme B de faire état des informations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. Mme B soutient qu'il n'est pas démontré que sa demande d'asile sera effectivement prise en charge par l'Allemagne alors qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, seules ses empreintes ayant été prises et aucune information ne lui ayant été donnée quant aux modalités de dépôt effectif de sa demande d'asile. Or l'Allemagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et Mme B n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit à l'instance le formulaire de la requête qu'il a adressée aux autorités allemandes ainsi que l'accord de ces autorités du 21 décembre 2023. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il n'en ressort pas davantage que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant un éventuel éloignement de l'intéressée, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Éthiopie. Enfin, la seule circonstance que Mme B a un cercle d'amis ou des connaissances en France ne suffit pas à la placer dans une situation justifiant que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou porté atteinte à son droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer aux autorités allemandes. En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence : 11. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision prononçant le transfert de Mme B aux autorités allemandes n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de l'assignation à résidence doit être écarté. 12. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté assignant Mme B à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400236_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel