TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400236_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, M. D A B, représenté par Me Béchard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -il justifie d'une qualité pour agir ainsi que d'un intérêt à voir prononcer la suspension de la décision litigieuse et il a formé un recours au fond contre cette décision, de sorte que sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -sorti de détention depuis le mois de juin 2023, il ne peut depuis cette date effectuer aucune démarche de réinsertion puisque planait sur lui la menace, mise à exécution, d'aboutir à une décision d'expulsion ; -il justifie d'une promesse d'embauche en tant que serveur sous contrat de travail à durée indéterminée en 35h ; -du fait de sa situation administrative irrégulière, Pôle emploi refusera de maintenir son inscription ; -il est assigné à résidence et doit se présenter au commissariat tous les jours et doit être à son domicile entre 20h et 6h du matin ; -l'urgence est aujourd'hui accrue dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'entend pas se conformer à l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse lui ordonnant de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de 8 jour ; -selon les affirmations du préfet, un laisser-passer consulaire a été délivré le 20 novembre 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -cette décision est privée de base légale dès lors que l'arrêté prononçant son expulsion a été suspendu par l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés, le préfet de la Haute-Garonne ayant été enjoint de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de 8 jours ; -en estimant qu'il ne démontre pas sa présence et son maintien sur le territoire français depuis ses 13 ans, alors qu'il a bénéficié d'une mesure de regroupement familial et est arrivé sur le territoire français en juin 2006 alors qu'il était âgé de 11 ans, le préfet a commis une erreur de fait ; -dès lors qu'il bénéficie de la protection des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'une expulsion n'est donc pas envisageable, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; -ladite décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet pourrait également examiner la demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il encourt dans son pays d'origine un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son statut de journaliste et du fait que son père est réfugié politique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'un pointage quotidien à 16h, même les dimanches et jours fériés au commissariat central de Toulouse, constituerait une mesure disproportionnée au regard de sa situation ; -M. A B est en situation illégale en France depuis la péremption de son précédent titre de séjour, le 8 avril 2015, et il était donc déjà dépourvu d'autorisation de travail avant la décision d'assignation à résidence et n'a formulé aucune demande d'admission au séjour depuis la fin de validité de son titre de séjour il y a plus de 8 ans ; -l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés enjoint seulement de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne vaudra pas autorisation de travail ; -la mesure portant assignation à résidence est justifiée le temps que la légalité de la décision portant expulsion de l'intéressé soit jugée au fond ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400230 enregistrée le 15 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, qui a également informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de l'article R. 522-9 du même code qui y renvoie, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, -et les observations de Me Béchard, représentant M. A B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1erjuin 1995, est entré pour la première fois en France en décembre 2006 au titre du regroupement familial. Le 12 septembre 2023, la commission d'expulsion de Haute-Garonne a rendu un avis défavorable à son expulsion. Par deux arrêtés du 20 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Bangladesh et l'a assigné à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la suspension de l'exécution des arrêtés du 20 novembre 2023 portant expulsion du territoire français à destination du Bangladesh et assignation à résidence jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les requêtes n° 2307094 et 2307095. Par un nouvel arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau assigné l'intéressé à résidence, cette fois sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 3. M. A B, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 6. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion . () ". 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne du 10 janvier 2024 portant assignation à résidence, M. A B se prévaut d'une part d'une promesse d'embauche en tant que serveur sous contrat de travail à durée indéterminée en 35h et de ses intentions de réinsertion après avoir purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, d'autre part du fait qu'un laisser-passer consulaire a été délivré pour l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Toutefois, ainsi que le fait observer le préfet en défense, l'intéressé est en situation irrégulière en France depuis la péremption de son précédent titre de séjour, le 8 avril 2015, et il était donc déjà dépourvu d'autorisation de travail avant l'édiction de la décision d'assignation à résidence en cause. M. A B ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle il n'a formulé aucune demande d'admission au séjour depuis la fin de validité de son titre de séjour il y a plus de 8 ans. Par ailleurs, ainsi que le fait encore valoir le préfet, l'ordonnance du 4 janvier 2024 du juge des référés, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 prononçant son expulsion du territoire français, lui enjoint seulement de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne vaudra pas autorisation de travail. Enfin, eu égard à la date très récente à laquelle a été rendue l'ordonnance ayant suspendu l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée par cet arrêté du 20 novembre 2023, soit le 4 janvier 2024, M. A B n'établissant ni même n'alléguant dans la présente instance que le préfet aurait pour intention de mettre à exécution cette mesure avant que le tribunal ne statue sur le recours au fond qu'il a formé contre cet arrêté, la perspective d'une telle exécution n'apparaît pas devoir intervenir avant plusieurs mois. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction ni de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence et, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M.Dn A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Béchard. Fait à Toulouse, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400236_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel