TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400236_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Anne Winkopp-Toch pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme Anne Winkopp-Toch, - les observations de Me Tsobgni Djoumetio, avocate de permanence représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et fait valoir que M. B a été innocenté des faits constituant l'infraction commise le 23 septembre 2021 et qu'il travaille et vit avec sa conjointe. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 23 octobre 1997 à Oujda (Maroc) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La circonstance que M. B aurait été innocenté des faits constitutifs d'une infraction commise le 23 septembre 2021 ne remet pas en cause la réalité de faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 20 novembre 2023 a une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Le requérant ne conteste pas la réalité des dix signalements mentionnés par le préfet dans l'arrêté contesté, pas davantage le fait d'avoir utilisé plusieurs alias. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir, à supposer le moyen invoqué, que son comportement ne trouble pas de façon récurrente l'ordre public. 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B exercerait une activité professionnelle et vivrait avec sa conjointe. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie privée et familiale, à le supposer invoqué, ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, signé Mme Anne Winkopp-Toch La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400236
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400236_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel