TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400236_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 27 novembre 2024, M. F G, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de radiation des cadres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le général de division commandant par suppléance la région de gendarmerie du Grand Est l'a radié des cadres à compter du 29 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et notamment ses droits à avancement et à la retraite et d'effacer la sanction de son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction dont il a fait l'objet est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Marcel, représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, maréchal des logis-chef au sein de la gendarmerie, a été affecté à la brigade territoriale autonome de Niederbronn-les-Bains-Reichshoffen, dans le département du Bas-Rhin, à compter du 16 mars 2020. Dans un rapport établi le 13 juin 2022, à l'issue d'une enquête administrative, la cheffe d'escadron compétente a relevé que des faits commis par M. G depuis son affectation étaient susceptible de constituer des fautes disciplinaires et des infractions pénales. Le 1er juillet 2022, un signalement a été adressé au procureur de la République en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Par un jugement du 12 octobre 2023, que le requérant a contesté par la voie de l'appel, le tribunal correctionnel de Saverne a reconnu M. G coupable de harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit, à titre de peine complémentaire, d'exercer la fonction de gendarme à titre définitif. Le 20 octobre 2023, le conseil d'enquête a rendu un avis favorable à la radiation des cadres de M. G. Par une décision du 15 décembre 2023, le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de radiation des cadres. Par une décision du 28 décembre 2023, le général de division commandant par suppléance la région de gendarmerie du Grand Est l'a radié des cadres à compter du 29 décembre 2023. M. G demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 4123-10-1 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : - lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; - lorsqu'un même militaire subit de tels propos ou de tels comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou ces comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure : " Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens. Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement. () " 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement. Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre ; 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L'abaissement temporaire d'échelon ; c) La radiation du tableau d'avancement ; 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En premier lieu, la décision en litige est motivée par le fait que M. G a adopté, du 16 mars 2020, date de son affectation à la brigade territoriale autonome de Niederbronn-les-Bains-Reichshoffen, au mois de mai 2022 un comportement s'apparentant à du harcèlement sexuel. Plus précisément, la décision fait état de ce que le requérant a, de manière répétée, été l'auteur de propos et de comportements à caractère sexuel pendant le service et qu'il a recherché avec insistance et sans leur consentement le contact physique de ses collègues de sexe féminin. Il est également reproché à M. G d'avoir tenu des propos dénigrants et vexatoires à l'encontre de certains collègues. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la sanction qui lui été infligée n'est pas fondée sur le fait qu'il aurait consigné des informations relatives à ses collègues. En outre, il ressort des auditions réalisées dans le cadre de la procédure disciplinaire et de la procédure pénale que, de manière répétée et insistante, M. G a commenté l'apparence physique de l'une de ses collègue, Mme A, tout en indiquant qu'il aurait entretenu avec une relation sexuelle avec elle s'il avait été plus jeune. En outre, Mme A et quatre autres gendarmes, Mmes E, B, Schoelzchen et Schwoebel ont indiqué que M. G leur avait, à plusieurs reprises, imposé un contact physique, notamment des massages, ou bien en les enlaçant et en leur prenant la main, bien qu'elles aient manifesté explicitement leur refus. Les témoignages concordants des victimes de ces agissements sont corroborés notamment par celui de M. C, le supérieur hiérarchique du requérant, ainsi que par M. D. M. G ne conteste pas sérieusement la réalité des termes qu'il a employés, les qualifiant de blagues lourdes et d'humour grivois. Par ailleurs, alors qu'il ne conteste pas les gestes qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément qui permettrait de supposer que les cinq agents en cause, qui se sont par ailleurs constituées parties civiles, y auraient consenti. En particulier, le fait qu'il aurait échangé des messages amicaux avec l'une des victimes n'est pas de nature à établir son consentement pour des comportements à connotation sexuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits ayant motivés la sanction en litige ne seraient pas matériellement établis doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. G soutient que les faits à connotation sexuelle qui lui sont reprochés étaient habituels dans la brigade, cette circonstance, à la supposée établie, n'est pas de nature à justifier ou à excuser ses agissements. Il ressort également des pièces du dossier que les cinq gendarmes victimes des agissements de M. G ont souffert d'une dégradation de leurs conditions de travail, plusieurs d'entre elles ayant été conduites à mettre en œuvre des stratagèmes pour ne pas se retrouver seule avec le requérant ou pour éviter d'effectuer des missions avec lui. En outre, la présence de la compagne de M. G au sein de la brigade a eu pour effet d'aggraver le sentiment de malaise des victimes. Par suite, les agissements de M. G, qui sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel au sens des dispositions L. 4123-10-1 du code de la défense, constituent des fautes disciplinaires. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a été condamné en 2019 par un tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel commis dans sur son précédent lieu d'affectation, à Colmar. Ces faits ont également justifié sa mutation à la brigade territoriale autonome de Niederbronn-les-Bains-Reichshoffen et le prononcé à son encontre d'une sanction de 30 jours d'arrêts. De plus, il ressort du témoignage de M. C que le requérant n'a pas modifié son comportement malgré l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre. M. G qui ne fait état d'aucun regret n'a pas pris la mesure de la gravité de ses actes et de la nécessité de s'amender. Par ailleurs, les agissements du requérant ont été commis alors qu'il exerçait une position d'autorité vis-à-vis de Mme B, dont il était le tuteur, ainsi que de Mme A et de Mme E qui étaient placées sous son autorité du fait de leur grade. Enfin, le comportement de M. G a porté atteinte à l'image de la gendarmerie, ses condamnations pénales ayant fait l'objet d'un article dans un journal local. Dans ces conditions, alors qu'il est attendu d'un gendarme, qui a notamment pour mission d'œuvrer au respect de la loi et à la protection des personnes, un comportement exemplaire, la sanction de radiation des cadres qui a été infligée à M. G est proportionnée à la gravité de ses fautes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait disproportionnée doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 du ministre des armées et de la décision du 28 décembre 2023 du général de division commandant par suppléance la région de gendarmerie du Grand Est. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles formulées aux titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ainsi qu'au ministre des armées en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2400236_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel