TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400237_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la SA Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et Associés, agissant par l'intermédiaire de Me Lani, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer n° 0000873 émis le 22 mars 2022, n° 0001213 émis le 4 mai 2021, n° 0002123 émis le 14 juin 2023, n° 0002447 émis le 18 septembre 2019, n° 0004122 émis le 2 décembre 2021, n° 0004410 émis le 14 décembre 2021 et n° 0004789 émis le 16 décembre 2022, par lesquels le centre hospitalier Nord Caraïbe a mis à sa charge le paiement des sommes respectives de 16,56 euros, 8,50 euros, 5,98 euros, 160,00 euros, 3 794,40 euros, 15,18 euros et 4 216,00 euros, soit un montant total de 8 216,62 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Nord Caraïbe de lui restituer les sommes perçues sur le fondement de ces titres de recettes, à hauteur d'un montant total de 8 216,62 euros, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l'encaissement des sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Caraïbe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance de 16,56 euros sur laquelle porte le titre n° 0000873 n'est pas fondée puisque le risque n'est pas couvert par la mutuelle complémentaire de l'assuré social ayant bénéficié des prestations de soin ; - la créance de 5,98 euros sur laquelle porte le titre n° 0002123 n'est pas fondée puisque le risque n'est pas couvert par la mutuelle complémentaire de l'assuré social ayant bénéficié des prestations de soin ; - la créance de 160,00 euros sur laquelle porte le titre n° 0002447 n'est pas fondée puisque la demande de prise en charge est en attente de revalorisation (référence 188157553) ; - la créance de 3 794,40 euros sur laquelle porte le titre n° 0004122 n'est pas fondée puisque le montant n'est pas conforme à l'accord de prise en charge établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins ; - la créance de 4 216,00 euros sur laquelle porte le titre n° 0004789 n'est pas fondée puisque le montant n'est pas conforme à l'accord de prise en charge établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins. La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Nord Caraïbe et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique, qui n'ont produit aucune observation malgré une lettre de mise en demeure qui leur été adressée par courrier du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SA Viamedis assure, en vertu de conventions conclues avec des organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Les 18 septembre 2019, 4 mai 2021, 2 décembre 2021, 14 décembre 2021, 22 mars 2022, 16 décembre 2022 et 14 juin 2023, le centre hospitalier Nord Caraïbe a émis à son encontre sept avis de sommes à payer, portant sur un montant total de 8 216,62 euros correspondant à divers frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Afin d'assurer le recouvrement de ces sommes, le comptable public de la trésorerie hospitalière de Martinique a émis à destination de l'établissement bancaire de la société un avis de saisie à tiers détenteur, le 16 janvier 2024. Dans la présente instance, la SA Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler les sept avis de sommes à payer émis par le centre hospitalier Nord Caraïbe les 18 septembre 2019, 4 mai 2021, 2 décembre 2021, 14 décembre 2021, 22 mars 2022, 16 décembre 2022 et 14 juin 2023 pour un montant total de 8 216,62 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle demande en outre à la juridiction d'enjoindre à l'établissement hospitalier de lui restituer, sous condition de délai, les montants perçus sur le fondement des sept avis de sommes à payer litigieux, à hauteur de 8 216,62 euros, assortis des intérêts de retard au taux légal. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et tendant à la décharge des sommes litigieuses : En ce qui concerne les avis de sommes à payer émis les 22 mars 2022 et 14 juin 2023 : 3. La SA Viamedis soutient que les sommes litigieuses de 16,56 euros et 5,98 euros, sur lesquelles portent les titres exécutoires litigieux n° 0000873 et n° 0002123 émis les 22 mars 2022 et 14 juin 2023, concernent des frais de santé qui se rapportent à des risques qui ne sont pas couverts par la mutuelle complémentaire des deux assurés sociaux ayant bénéficié des prestations de santé. Ces circonstances de fait, qui ne sont pas contredites par les éléments versés à l'instruction, doivent être tenues pour établies par l'acquiescement aux faits résultant de l'absence d'observation en défense de l'administration. Dans ces conditions, la SA Viamedis est fondée à soutenir que le centre hospitalier Nord Caraïbe ne pouvait valablement émettre à son encontre les deux avis de sommes à payer attaqués afin de mettre à sa charge les frais de santé litigieux non couverts par la sécurité sociale, qui n'entraient pas dans le cadre de la couverture complémentaire de santé des deux assurés sociaux bénéficiaires. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les deux avis de sommes à payer n° 0000873 et n° 0002123 émis les 22 mars 2022 et 14 juin 2023 et de décharger la société de l'obligation de payer ces deux sommes de 16,56 euros et 5,98 euros. En ce qui concerne les avis de sommes à payer émis les 18 septembre 2019, 4 mai 2021, 2 décembre 2021, 14 décembre 2021 et 16 décembre 2022 : 5. En premier lieu, la SA Viamedis ne conteste pas que les sommes litigieuses de 3 794,40 euros et 4 216,00 euros, sur lesquelles portent les titres exécutoires litigieux n° 0004122 et n° 0004789 émis les 2 décembre 2021 et 16 décembre 2022, qui se rapportent à l'hospitalisation de deux assurés sociaux, concernent des frais de santé couverts par la mutuelle de santé des deux bénéficiaires et entrent dans le champ de la convention de délégation de paiement qu'elle a conclue avec l'organisme mutualiste concerné. Elle soutient en revanche que les montants de ces créances ne sont pas conformes à l'accord qui a été établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins. Toutefois, la société requérante ne précise pas la quote-part de ces frais de santé qui, selon elle, serait exclue de la délégation de paiement mise en place avec la mutuelle concernée, et ce malgré une mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la SA Viamedis n'est pas fondée à contester le montant des créances litigieuses. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés. 6. En second lieu, la SA Viamedis ne conteste pas que la somme litigieuse de 160,00 euros, sur laquelle portent le titre exécutoire litigieux n° 0002447 émis le 18 septembre 2019, qui se rapporte à l'hospitalisation d'un assuré social, concerne des frais de santé couverts par la mutuelle de santé du bénéficiaire et entre dans le champ de la convention de délégation de paiement qu'elle a conclue avec l'organisme mutualiste concerné. Elle soutient en revanche que la demande de prise en charge serait " en attente de revalorisation " et doit ce faisant être regardée comme contestant le montant de la créance. Toutefois, la société requérante ne précise pas la quote-part de ces frais de santé qui, selon elle, serait exclue de la délégation de paiement mise en place avec la mutuelle concernée, et ce malgré une mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la SA Viamedis n'est pas fondée à contester le montant de la créance litigieuse. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, la SA Viademis ne soulève aucun moyen à l'encontre des avis de sommes à payer litigieux n° 0001213 émis le 4 mai 2021 et n° 0004410 émis le 14 décembre 2021. Elle n'est dès lors pas fondée à contester la validité de ces deux titres exécutoires litigieux. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la SA Viamedis n'est pas fondée à contester les avis de sommes à payer litigieux n° 0002447 émis le 18 septembre 2019, n° 0001213 émis le 4 mai 2021, n° 0004122 émis le 2 décembre 2021, n° 0004410 émis le 14 décembre 2021 et n° 0004789 émis le 16 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge dirigés contre ces titres exécutoires doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes et au bénéfice des intérêts de retard. Sur l'injonction : 9. D'une part, la décision par laquelle le juge administratif prononce la décharge de l'obligation de payer une somme établie par un titre de recette implique nécessairement la restitution, au bénéficiaire de cette décision, de toutes sommes qu'il aurait préalablement acquittées en exécution de ce titre. D'autre part, l'article 1231-6 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 10. La décharge prononcée précédemment au point 4. implique nécessairement que le centre hospitalier Nord Caraïbe restitue à la SA Viamedis les sommes de 16,56 euros et de 5,98 euros que celle-ci a acquittées en exécution des deux avis de sommes à payer des 22 mars 2022 et 14 juin 2023, ainsi qu'il résulte des échanges de courriels versés à l'instruction. Par ailleurs, la SA Viamedis a sollicité pour la première fois les intérêts au taux légal lors de l'introduction de sa requête. Elle a dès lors droit aux intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 25 mars 2024, date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Nord Caraïbe de restituer à la SA Viamedis les sommes de 16,56 euros et de 5,98 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Caraïbe la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SA Viamedis et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les avis de sommes à payer litigieux émis par le centre hospitalier Nord Caraïbe les 22 mars 2022 et 14 juin 2023 sont annulés. Article 2 : La SA Viamedis est déchargée de l'obligation de payer les sommes litigieuses de 16,56 euros et de 5,98 euros. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Nord Caraïbe de restituer à la SA Viamedis les sommes mentionnées à l'article 2, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier Nord Caraïbe versera à la SA Viamedis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Viamedis est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier Nord Caraïbe et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, M. Phulpin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2400237_20250331
Données disponibles
- Texte intégral