TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400238_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée, sous l'identité de Mme B A, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Mme D soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire français : a été signée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; repose sur des faits inexacts dès lors qu'elle s'appelle B Nwema Kasongo, est née le 24 avril 2007, est donc mineure et est par suite protégée contre une mesure d'éloignement au titre du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît les dispositions de l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil car il appartient à l'administration de démontrer l'irrégularité de l'acte de naissance produit ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. * La décision de refus d'un délai de départ volontaire : est entachée d'incompétence ; est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; repose sur des faits inexacts dans la mesure où elle est mineure. * La décision fixant le pays de destination : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; repose sur des faits inexacts dans la mesure où elle est mineure. * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; a été signée par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Njem Eyoum, avocat commis d'office représentant Mme D qui sollicite qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 150 euros par jours de retard et qui soutient que : - sa véritable identité est Mme B D, ressortissante de République démocratique du Congo, de sorte que les décisions reposent sur des faits inexacts ; - la préfecture ne justifie pas de l'inauthenticité des documents d'identité qu'elle produit ; - il incombait à la préfecture de solliciter les autorités consulaires pour vérification de son identité ; - elle ne connaît personne au Sénégal de sorte qu'elle y serait isolée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la requérante qui soutient que : - elle est bien Mme B D ; - sa demande initiale de visa a été faite sous une fausse identité car le détournement d'une identité sénégalaise était plus aisée que l'obtention de visa sous sa véritable identité. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 55, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. 1. La requérante, présentée par l'autorité préfectorale comme Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 2004, et se disant Mme B D, ressortissante de République démocratique du Congo née le 24 avril 2007, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 17 octobre 2023. Par arrêté du 19 janvier 2024, la préfète de l'Oise a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aux motifs qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle n'a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu'elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un acte de naissance, qu'elle a utilisé un document contrefait pour justifier d'une identité mineure alors que ses empreintes correspondent à l'identité de Mme B A née le 24 avril 2004 sous laquelle elle a établi une demande de visa qui lui a été refusé le 31 janvier 2020, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation, qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la décision, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante, célibataire sans charge de famille et sans attaches particulières en France, au respect de sa vie privée et familiale, que sa présence est susceptible de présenter une menace pour l'ordre public en raison des faits d'usage de faux documents et d'aide à la circulation ou au séjour irrégulier et que Mme A n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la collecte et le traitement automatisé des empreintes et photographies de l'application dénommée Visabio sont autorisés pour, notamment, lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France et déterminer et vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur non accompagné. La présomption d'exactitude qui s'attache aux éléments d'identité contenus dans cette application n'est pas irréfragable. 3. Il est constant qu'à l'occasion d'une demande de visa formée le 17 décembre 2019 auprès des autorités consulaires belges à Casablanca, les empreintes et la photographie de la requérante ont été enregistrées dans le traitement automatisé Visabio sous le nom de B A née le 24 avril 2004 à Dakar, de nationalité sénégalaise, au vu d'un passeport valable du 14 mars 2016 jusqu'au 13 mars 2021. Si la requérante, depuis qu'elle est arrivée sur le territoire national, se présente comme Mme B D, ressortissante de République démocratique du Congo née le 24 avril 2007, il lui incombe de verser aux débats des éléments suffisants pour renverser la présomption d'exactitude que confèrent aux informations recueillies dans l'application Visabio les dispositions légales et réglementaires ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour renverser cette présomption, l'intéressée, outre les déclarations circonstanciées faites à l'audience sur les conditions du détournement initial d'identité, produit, à l'appui de sa requête, un acte de naissance établi le 6 décembre 2023 et un jugement supplétif du 24 juillet 2023. D'une part, si la préfète de l'Oise fait valoir que la validité de ces documents a été remise en cause à l'issue d'une analyse technique d'un service de fraude documentaire qui a conclu au caractère contrefait de l'extrait d'acte de naissance et à l'absence de valeur du jugement supplétif, ces analyses techniques ne figurent pas dans les pièces du dossier. L'authenticité de ces documents n'est ainsi pas utilement remise en cause. D'autre part, les déclarations précises et non contradictoires faites à l'audience permettent de tenir pour établi que les rubriques du fichier Visabio ont été initialement renseignées à partir de faux documents et informations sur la base d'un passeport Sénégalais contrefait. Par suite, nonobstant la circonstance qu'il appartient à la préfète de l'Oise, comme à toute administration, de faire échec à la fraude, en ayant estimé que la requérante était Mme B A et non pas Mme B D au regard de la correspondance des empreintes digitales relevées dans l'application Visabio et de la remise en cause des actes d'état civil produits par la requérante, l'autorité administrative a entaché la mesure d'éloignement attaquée d'erreur de fait. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la requérante est donc fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi et celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a obligée Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 24 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : T. C Le greffier, Signé : P. HIS La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400238_20240124
Données disponibles
- Texte intégral