TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400238_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B, absente qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 avril 2023 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, Mme B E est entrée récemment en France, le 22 janvier 2023, n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2023. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle ne pourra mener une vie privée et familiale en Côte d'Ivoire, en raison des menaces auxquelles elle est exposée, elle ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore l'un de ses enfants mineurs et sa sœur. Enfin, l'activité de bénévolat au sein du " Secours Populaire Français " de Foix qu'elle exerce depuis le 12 mai 2023, ne suffit pas à justifier d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le préfet de l'Ariège n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de situation de la requérante. Par suite, les moyens évoqués à cet égard doivent être écartés 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de l'Ariège a pris la décision attaquée. 8. En l'espèce, si la requérante se prévaut de la scolarisation de son fils, D, né le 20 juin 2013, rien n'indique qu'il ne pourra poursuivre sa scolarité en Côte d'Ivoire dans des conditions équivalentes à celles qu'il connait en France alors, d'ailleurs, que Mme B ne démontre pas que la cellule familiale qu'elle constitue avec son enfant ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national et en particulier en Côte d'Ivoire, où réside son second fils mineur C. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Ce moyen doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a été victime d'un mariage forcé à l'âge de 20 ans et qu'elle donné naissance à trois enfants dans le cadre de cette union forcée. Elle indique également qu'après la naissance de leur troisième enfant, son époux a l'a abandonnée et qu'elle a subi de mauvais traitements de la part de sa belle-famille. Elle fait valoir, en outre, qu'elle a quitté son pays d'origine avec deux de ses trois enfants et qu'elle a perdu un de ses enfants au cours de son parcours migratoire. Enfin, l'intéressée soutient que pour les motifs exposés ci-dessus, elle appartient au groupe social des femmes s'étant soustraites à un mariage forcé au sens de la convention de Genève. Toutefois, à l'appui de ses allégations, Mme B ne verse au dossier aucun élément circonstancié, relatif à sa situation personnelle. A cet égard, la production de décisions de la Cour nationale du droit d'asile rendues à propos de ressortissantes ivoiriennes qui se sont vues accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et dont il n'est pas démontré que la situation serait exactement comparable à celle de Mme B, ne revêt aucun caractère probant, alors même que la demande d'asile de la requérante a été rejetée en dernier lieu par la Cour le 1er décembre 2023. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, elle est suffisamment motivée. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, de précédentes mesures d'éloignement en France et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Ariège a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas disproportionnée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 11 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400238_20240312
Données disponibles
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