TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400238_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, l'association Lezay Natura 2000, Mme A E, M. F E et Mme B C, représentés par Me Le Briero, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 30 novembre 2023 par la préfète des Deux-Sèvres pour l'exploitation par la société par actions simplifiées (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 d'une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute et valorisation du biogaz par injection de biométhane ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de déclaration est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, en l'absence d'informations quant au sort des digestats ou des matières actuellement prévues pour le stockage avec les rubriques correspondantes dans la nomenclature des installations classées, en l'absence de mention des demandes d'autorisation déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, en l'absence d'indication quant à la nécessité de déposer des demandes de dérogation pour la destruction ou le dérangement d'espèces protégées et, enfin, en l'absence d'indication du mode et des conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de la gestion des déchets de l'exploitation ;
- le dossier est incomplet au titre des dispositions de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 dès lors que la distance d'implantation de l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations occupées par des tiers n'est pas précisée et qu'il ne comporte pas le volet requis sur le choix de l'implantation de l'installation par rapport à son intégration dans le paysage ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement en ce qu'il relève du régime d'enregistrement ou d'autorisation et non du régime de la déclaration en raison du volume des matières traitées et stockées quotidiennement ; en outre, le dossier de déclaration mentionne des épandages alors que le déclarant indique dans son formulaire ICPE qu'il ne prévoit pas d'épandages ; en application de l'annexe 4 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations de méthanisation de déchets non dangereux, autres que de la matière végétale brute, sont soumises au régime de l'enregistrement ; enfin, le projet, associé au projet d'installation de la même société à l'est de la commune de Lezay, relève du régime de l'enregistrement ;
- il méconnait l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui prévoit la soumission du projet à une évaluation environnementale ;
- la préfète ne pouvait se limiter à des prescriptions générales et était tenue, compte tenu des enjeux environnementaux du secteur d'implantation et en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, d'édicter un arrêté de prescriptions spéciales en vue de limiter les conséquences du projet sur l'environnement dont les espèces animales et végétales protégées ;
- le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay dès lors qu'il ne ressort pas du dossier de déclaration que l'installation classée, qui est destinée à s'implanter dans la zone A, soit liée à un service public ;
- il méconnait les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le dossier de déclaration n'indique pas si l'installation classée sera raccordée au réseau public d'eau potable, ni si elle disposera d'un équipement de traitement des eaux usées, avec l'indication du point de rejet des eaux dans le milieu naturel ;
- il méconnait les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme qui requiert une harmonie des constructions dans les paysages.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 30 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 23 août et 15 octobre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Flynn, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans le mémoire introductif d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant l'association Lezay Natura 2000, et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Deux-Sèvres Biogaz 4 a procédé le 30 novembre 2023 à la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) concernant une unité de méthanisation au lieu-dit Les Brousses, sur le territoire de la commune de Lezay (Deux-Sèvres). L'association Lezay Natura 2000, Mme E, M. E et Mme C demandent l'annulation de la preuve de dépôt électronique délivrée à cette société en application de l'article R. 512-48 du code de l'environnement et publiée sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres le 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fournir par le déclarant sont : () 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; 5° Le cas échéant, la mention des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l'installation au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente, ou des demandes d'autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l'autorité compétente. III. - Le déclarant produit : - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. ".
3. D'une part, le dossier de déclaration mentionne, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, à son point " 5 - Activité du site ", la nature et le volume des activités que la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 entend exercer ainsi que les différentes rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être classée et, en particulier, les silos et stockage d'un volume total de 9 844 m3 qui relèvent du b) du 1. de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées. Ces dispositions n'imposaient pas au pétitionnaire de faire figurer, dans ce descriptif, des informations concernant le sort des digestats ou des matières stockés.
4. D'autre part, la déclaration de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 indique, conformément aux dispositions du 5° du II de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, que la mise en œuvre de l'installation nécessite la délivrance d'un permis de construire. La circonstance que ne sont pas précisées la date de dépôt de la demande de délivrance d'un permis de construire ainsi que l'autorité compétente pour délivrer cette autorisation est, en l'espèce, sans incidence compte tenu de la compétence de la préfète des Deux-Sèvres pour délivrer le permis de construire sollicité au nom de l'Etat, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêté du 18 avril 2024.
5. Enfin, il ressort de la déclaration de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 que le projet n'implique pas de rejets d'eaux résiduaires issues de l'exploitation de l'installation ni d'épandage, que les déchets d'emballage seront collectés par le service public de collecte des déchets et les huiles usagées évacuées vers les filières de traitement spécifique. Il est aussi précisé que les sources d'émissions atmosphériques seront principalement les gaz d'échappement des véhicules à moteur thermique intervenant sur le site et les gaz de l'épuration. Par suite, cette déclaration comporte les informations requises par les dispositions du IV de l'article R. 512-47 du code de l'environnement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1: " Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 : installations de méthanisation de matières végétales brutes, effluents d'élevage, lactosérum, matières stercoraires ou déchets végétaux d'industries agroalimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe I. () " et en vertu de l'article 2.1 alinéa 3 de l'annexe I : " Le dossier de déclaration mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents composants par rapport aux habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, aux stades ou aux terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public. " et de l'article 2.2.1 : " Le dossier de déclaration inclut un volet relatif au choix de l'implantation de l'installation par rapport à son intégration dans le paysage. ".
8. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des plans de masse et de situation annexés à la déclaration de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4, que l'unité de méthanisation projetée n'est pas implantée à proximité de maisons d'habitation dans les rayons de 50 et 200 mètres et que la construction à usage d'habitation la plus proche est située à une distance de 226 mètres du bâtiment de stockage de digestat solide. D'autre part, si le dossier ne comporte pas de volet relatif au choix de l'implantation de l'unité de méthanisation par rapport à son intégration dans le paysage, le plan de masse indique l'emplacement de la végétation existante qui sera conservée ainsi que la végétation qui sera plantée en bordure du projet afin d'assurer son intégration dans le paysage environnant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Aux termes de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6. "
10. D'une part, selon la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les unités de méthanisation qui traitent de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires moins de 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration et, au-delà de ce seuil, du régime de l'enregistrement. Le dossier de déclaration déposé par la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 indique que la quantité de matières traitées est de 29,86 tonnes par jour. En outre, si les requérants font valoir que le dossier de déclaration n'indique la réalisation d'aucun épandage, la déclaration de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 indique expressément qu'il n'est prévu aucun épandage sur l'emprise du projet et que les exploitants agricoles partenaires de l'installation lui livrant ses intrants utiliseront les digestats sur leurs propres exploitations afin de diminuer la consommation d'engrais chimiques ou de produits phytosanitaires. Dans ces conditions, cette installation relève bien du régime de déclaration prévu par le c) du 1. de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées.
11. D'autre part, il est constant que la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 a procédé, le 20 février 2023, soit avant le dépôt de la déclaration en litige, à la déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement pour un projet identique à une localisation différente, sur la commune de Lezay. En raison de l'opposition suscitée par la localisation de ce projet et suite aux recommandations des services de l'Etat, la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 a modifié l'implantation de l'unité de méthanisation projetée et déposé la déclaration en litige. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les deux projets d'unité de méthanisation auraient vocation à coexister sur le territoire de la commune de Lezay, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 512-12 du code de l'environnement : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ".
13. Si les requérants soutiennent que la préfète aurait dû imposer à la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 des prescriptions spéciales en vue de limiter les conséquences du projet sur l'environnement, et notamment les espèces végétales et animales protégées, sans d'ailleurs préciser la nature des prescriptions spéciales que l'autorité administrative aurait, selon eux, dû adopter, il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne seraient pas suffisamment garantis par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'installation de méthanisation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 512-12 du code de l'environnement doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I. - L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. () III. - Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. (). ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 dudit code : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. () ".
15. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 entre dans l'une des catégories prévues aux dispositions du a) à i) de la rubrique " 1. Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) " figurant au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour lesquelles un projet doit, compte tenu de ses caractéristiques propres, être soumis de manière systématique à évaluation environnementale.
16. D'autre part, si ce projet entre dans la catégorie des " Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement " prévue par les dispositions du b) de la rubrique " Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) " figurant au tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, pour lesquelles l'administration doit procéder à un examen au cas par cas, il ne résulte pas non plus de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par les requérants, que le méthaniseur de la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 entrerait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, ni, en particulier, que ce projet justifierait, compte tenu des critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, une évaluation environnementale.
17. En sixième lieu, l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay prévoit que les seules constructions autorisées en zone agricole sont les " constructions, extensions et annexes liées et nécessaires à l'activité agricole " et " les constructions liées au services publics ou d'intérêt collectif ". Aux termes du 4ème alinéa du d) du 2° du I de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " Pour l'application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l'article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. "
18. En l'espèce, et d'une part, il ressort des dispositions précitées au point précédent que les unités de méthanisation sont au nombre des constructions nécessaires à l'activité agricole qui sont autorisées dans la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay. D'autre part, dès lors que l'unité de méthanisation permettra d'injecter du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz, elle constitue un équipement d'intérêt général au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay doit être écarté.
19. En septième lieu, l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Lezay prévoit, s'agissant de l'eau potable, que : " Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Il en va de même pour toute autre utilisation ou occupation du sol admise dans la zone qui requiert une alimentation en eau. " et, s'agissant de l'assainissement, que : " Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d'assainissement pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées (). ".
20. Il ressort de la déclaration déposée par la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 qu'un prélèvement d'eau est prévu pour l'exploitation de l'installation classée et que celle-ci sera raccordée au réseau public de distribution d'eau. Il est précisé, en outre, que le projet n'implique pas de rejets d'eaux résiduaires issues de l'exploitation de l'installation. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lezay doit être écarté.
21. En dernier lieu, l'article A11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Lezay applicable à la zone A : " Toute construction doit s'intégrer harmonieusement dans l'espace qui l'environne, donc respecter la trame parcellaire et la volumétrie des constructions voisines. Il convient de rechercher des volumes simples traités en harmonie avec le bâti existant. Tout projet de construction, par ses dimensions et son aspect extérieur, ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels. ".
22. Il ressort du plan de masse annexé au dossier de déclaration déposé par la SAS Deux-Sèvres Biogaz 4 que l'unité de méthanisation projetée sera bordée de végétation, dont une partie est déjà existante. Les requérants, en se bornant à soulever la méconnaissance des dispositions précitées, ne soutiennent pas que les aménagements paysagers projetés ne permettent pas l'intégration harmonieuse de la construction projetée dans l'espace environnant. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par l'association Lezay Natura 2000, M. et Mme E et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Lezay Natura 2000, à Mme A E, à M. F E, à Mme B C, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société par actions simplifiées Deux-Sèvres Biogaz 4.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2400238_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel