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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400240_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Mamdy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et notamment les modalités de contrôle de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État ; subsidiairement, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que la préfète du Rhône et la directrice des migrations et de l'intégration étaient empêchées ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de M. F, interprète en langue arabe. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo ; - les observations de Me Mamdy, qui reprend les moyens développés dans la requête. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans ce département. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, chef du bureau de l'éloignement, à laquelle la préfète du Rhône a, par un arrêté du 30 novembre 2023 publié le 1er décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégué de façon permanente sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, à l'effet de signer les actes administratifs établis par la direction des migrations et de l'intégration, dont relève la décision en litige. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ou Mme C, directrice, n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, rappelle que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 juin 2023, et indique avoir procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de sa décision. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué assigne le requérant pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans le département du Rhône, où M. B a indiqué disposer d'hébergements et y exercer une activité professionnelle, et l'oblige à pointer deux jours par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Le requérant fait valoir qu'il serait en concubinage avec une ressortissante française résidant à Montpellier, Mme A, où il indique se rendre régulièrement, que celle-ci est enceinte et que la décision contestée l'empêche de pouvoir être aux côtés de sa compagne et d'assister à l'accouchement programmé le 5 février 2024. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, et notamment les attestations de Mme A ne permettent pas de justifier de la réalité de la situation de concubinage alléguée. Par ailleurs, M. B n'a reconnu l'enfant que le 20 décembre 2023, postérieurement à la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. B, entré en France en mars 2023 selon ses déclarations, ne justifie pas y disposer d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation distincte, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetée, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, C. BertoloLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400240_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel