TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400240_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Henry demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 19 août 2023 refusant de reconnaître sa demande d'hébergement comme prioritaire ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, la Commission de médiation à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ;
5°) d'enjoindre, à titre très subsidiaire la Commission de médiation à réexaminer sa situation.
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que la décision attaquée, prise par la Commission du 10 août 2023 ne lui a pas été notifiée
- la condition d'urgence est remplie car il oscille entre hébergement chez des amis, en squat et à Forbin par la voie du 115 ;
- il a demandé à être reconnu prioritaire au titre du DAHO ;
- il est atteint d'une maladie chronique qui nécessite un traitement quotidien ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est prononcée à l'issue d'une procédure régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait l'autorité de la chose jugée ;
- la décision est également entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 8 et 14 de la CESDH et le principe de non-discrimination, lui-même issu des principes d'égalité et de respect de la dignité humaine ainsi que l'article 6 de la CESDH et du droit à un recours effectif.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le requérant se désiste de ses demandes d'annulation et d'injonction à l'exception de celle relative aux frais dit irrépétibles
Vu le mémoire de la préfecture des Bouches-du-Rhône, enregistré le 29 janvier 2024, qui conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 240239 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
' le code de la construction et de l'habitation ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () "
2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, M. C déclare se désister de sa requête, expliquant que la COMED a fini par exécuter le jugement n°2209283 du 12 juillet 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : l'Etat versera à M. B C la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
N°2400240Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400240_20240130
Données disponibles
- Texte intégral