TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400240_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Jura a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 21 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, premier conseiller, - et les observations de Me Colin-Elphege, substituant Me Diaz, pour M. A. Le Préfet du Jura n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 11 septembre 1965, est entré sur le territoire français le 27 juin 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rendue le 19 octobre 2023. L'intéressé a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet du Jura a abrogé l'attestation de demande d'asile de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'abrogation de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile encadrent les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et non leur droit au maintien en France. Le requérant ne conteste pas le fait qu'il ne disposait plus du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Dès lors, il ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet du Jura a abrogé son attestation de demande d'asile le 24 novembre 2023 méconnait les dispositions précitées. Par suite, les moyens développés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, d'une part et s'agissant de la violation invoquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, célibataire sans enfant, n'a été autorisé à se maintenir sur le territoire national que pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas avoir perdu toute attache dans son pays d'origine, la Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision abrogeant l'attestation de demande d'asile qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Par suite, les moyens précités doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.542-3 du même code que la décision d'abrogation de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'abrogation de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400240
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400240_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel