TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400240_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Bricout, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 7 septembre 1981, est entré sur le territoire français le 17 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 mai 2016 au
14 juin 2016. Il a déposé une demande de régularisation par le travail le 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, d'expériences professionnelles en tant qu'agent de sécurité de septembre 2019 à février 2022, d'agent de fabrication en intérim de septembre 2022 à juin 2023 et d'opérateur de production en intérim de juillet 2023 à janvier 2024. Si l'intéressé justifie avoir travaillé sur plusieurs périodes entre 2019 et la date de l'arrêté en litige, cette activité professionnelle, au demeurant non autorisée et exercée sous une fausse identité, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.
5. Outre les éléments qui viennent d'être rappelés, M. B se prévaut de la maîtrise de la langue française et fait valoir ne pas constituer de trouble à l'ordre public. Toutefois, le requérant est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toute famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où vivent ses parents. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris.
6. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400240_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel