TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400241_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 30 janvier 2024, la SA SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu s'est opposée à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable dans délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Bougoin-Jallieu au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux obligations imposées en matière de couverture du territoire national et dès lors que l'implantation projetée d'un relais de télécommunication sur la commune de Bourgoin-Jallieu permet de remédier à la saturation des réseaux et de couvrir de façon la plus optimale possible la zone ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché de l'incompétence de sa signataire ; *le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que le projet en litige a une emprise au sol inférieure ou à minima égale à 2 m² et ne crée pas de surface de plancher ; *le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal dès lors que le projet aurait dû bénéficier d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol et la configuration de la parcelle sur le fondement de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ; *le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article A13 du règlement du plan local d'urbanisme est très succinct et illégal dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace de retrait restera végétalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de Bourgoin Jallieu, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2307489 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Gaury pour la SA SFR ; - les observations de M. A pour la commune de Bourgoin-Jallieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable de la SA SFR, l'adjointe en charge de l'urbanisme s'est fondée, en premier lieu, sur le motif tiré de ce que l'emprise au sol du projet de 45,03 m² est supérieure à celle autorisée par l'article A2 du règlement du PLU, en deuxième lieu, sur le fait que la construction projetée d'un mur de soutènement de 1,80 m de haut méconnaît les dispositions de l'article A11 du règlement du PLU et, en dernier lieu, sur le fait que le projet ne mentionne pas le traitement paysager entre le projet et la limite de référence en méconnaissance de l'article A13 du règlement du PLU. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023. Par suite, la demande de suspension d'exécution de cet arrêté doit être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la SA SFR. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SA SFR doivent dès lors être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir exposé à l'occasion de ce litige de frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SA SFR est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourgoin-Jallieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SA SFR et à la commune de Bourgoin-Jallieu. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400241
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400241_20240205
Données disponibles
- Texte intégral