TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400241_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, la SA Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et Associés, agissant par l'intermédiaire de Me Lani, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de recette n° 0000332 et n° 0000334 émis le 3 août 2023 par lesquels le centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe a mis à sa charge le paiement des sommes respectives de 2 033,56 euros et 578,39 euros, soit un total de 2 611,95 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe de lui restituer les sommes perçues sur le fondement de ces titres de recette, à hauteur d'un montant total de 2 611,95 euros, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de l'encaissement des sommes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance de 2 033,56 euros sur laquelle porte le titre n° 0000332 n'est pas fondée puisque le montant n'est pas conforme à l'accord de prise en charge établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins ; - la créance de 578,39 euros sur laquelle porte le titre n° 0000334 n'est pas fondée puisque le montant n'est pas conforme à l'accord de prise en charge établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins. La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique, qui n'ont produit aucune observation malgré une lettre de mise en demeure qui leur été adressée par courrier du 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SA Viamedis assure, en vertu de conventions conclues avec des organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Le 3 août 2023, le centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe a émis à son encontre deux titres de recettes, portant sur un montant total de 2 611,95 euros correspondant à divers frais de santé non couverts par la sécurité sociale. Afin d'assurer le recouvrement de ces sommes, le comptable public de la trésorerie hospitalière de Martinique a émis à destination de l'établissement bancaire de la société un avis de saisie à tiers détenteur, le 18 janvier 2024. Dans la présente instance, la SA Viamedis demande au tribunal administratif d'annuler les deux titres de recettes émis par le centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe le 3 août 2023 pour un montant total de 2 611,95 euros, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle demande en outre à la juridiction d'enjoindre à l'établissement hospitalier de lui restituer, sous condition de délai, les montants perçus sur le fondement des titres de recettes litigieux, à hauteur de 2 611,95 euros, assortis des intérêts de retard au taux légal. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur les conclusions de la requête : 3. La SA Viamedis ne conteste pas que les sommes litigieuses de 2 033,56 euros et 578,39 euros, sur lesquelles portent les deux titres de recettes litigieux émis les 3 août 2023, qui se rapportent à l'hospitalisation de deux assurés sociaux, concernent des frais de santé couverts par la mutuelle de santé des deux bénéficiaires et entrent dans le champ de la convention de délégation de paiement qu'elle a conclue avec l'organisme mutualiste concerné. Elle soutient en revanche que les montants de ces créances ne sont pas conformes à l'accord qui a été établi par l'organisme de mutuelle complémentaire du patient bénéficiaire des soins. Toutefois, la société requérante ne précise pas la quote-part de ces frais de santé qui, selon elle, serait exclue de la délégation de paiement mise en place avec la mutuelle concernée, et ce malgré une mesure d'instruction que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 21 janvier 2025. Dans ces conditions, la SA Viamedis n'est pas fondée à contester le montant des créances litigieuses. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la SA Viamedis n'est pas fondée à contester les titres de recettes litigieux émis par le centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe le 3 août 2023. Par suite, les conclusions principales de sa requête, qui tendent à leur annulation et à la décharge des sommes litigieuses, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes et au bénéfice des intérêts de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA Viamedis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Viamedis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier intercommunal Lorrain - Basse-Pointe et au comptable public de la trésorerie hospitalière de la Martinique. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, M. Phulpin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2400241_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel