TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400242_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 22 janvier 2024, M. C B représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 16 juin 2013 a été méconnu en ce que les brochures n'existent pas en langue soussou et que les informations ont dû lui être délivrées oralement alors que l'entretien a été bref ;
- l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 16 juin 2013 a été méconnu ;
- le préfet n'établit pas que les autorités italiennes auraient été saisies conformément à l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 du 16 juin 2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour déterminer l'Etat responsable en raison des défaillances systémiques en Italie ;
- l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 16 juin 2013 a été méconnu tout comme l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024 à 8 h 53, le préfet des Yvelines représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le dossier des pièces du préfet des Yvelines a été enregistré au tribunal le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de Mme Amegee, greffière.
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic représentant M. B, qui déclare renoncer au moyen tiré de l'irrégularité de la saisine des autorités italiennes au vu des écritures du préfet et qui, pour le surplus, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les brochures remises étaient rédigées en langue française et qu'il n'y pas de preuve d'une traduction effective en langue soussou et que la présence en France de la sœur de M. B le conduit à invoquer les dispositions de l'article 17 du règlement UE 2014/ 603, alors que M. B bénéficie d'un suivi psychologique dont rien ne garantit la continuité en cas de transfert en Italie ;
- les observations de M. B, assisté de M. A interprète de la langue soussou, qui précise que la traduction en langue soussou a duré moins de cinq minutes, qu'elle a été effectuée par l'intermédiaire d'une liaison téléphonique et que l'interprète étant d'ethnie peulhe, la traduction était difficilement compréhensible.
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2004 à Conakry (Guinée), a vu enregistrer sa demande d'asile en procédure Dublin le 30 août 2023 par la préfecture des Yvelines. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressé a irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 20 juin 2023. Saisies le 5 septembre 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 29 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au présent litige, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n°603/2013, n° 604/2013, n° 1560/2003, relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne. Il expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B et notamment que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 20 juin 2023, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté leur responsabilité le 6 novembre 2023 et qu'il ne relève pas des exceptions prévues par les articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Il exclut que M. B puisse se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour en Italie. Ainsi, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle. Elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 30 août 2023, les brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il est constant que les deux brochures qui lui ont été remises étaient rédigées en langue française. Il ressort d'une mention portée sur ces brochures que les informations contenues dans celles-ci ont été portées à la connaissance du demandeur en langue soussou via le concours d'un interprète ISM interprétariat et que M. B a signé le résumé d'entretien dans lequel il atteste avoir compris la procédure engagée à son encontre.
8. En troisième lieu, M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 30 septembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé par l'intermédiaire d'un traducteur de la langue soussou, langue que M. B a déclaré comprendre. Le compte-rendu d'entretien ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
10. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Si le requérant critique, de manière générale, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte aucun élément caractérisé tenant à sa situation particulière qui serait de nature à établir qu'il aurait été lui-même privé de la possibilité de présenter dans cet Etat une demande de protection internationale ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. B soutient que le préfet des Yvelines aurait dû, en application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée en France, en faisant état de son état de vulnérabilité et des défaillances systémiques dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'établit pas d'une part, qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. En outre, lors de son entretien individuel, le 30 août 2023, M. B a indiqué être célibataire, n'avoir aucun enfant mineur, ni aucun autre membre de sa famille, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. S'il fait état dans son mémoire complémentaire de la présence en France d'une soeur, il n'établit pas que sa présence à ses côtés soit indispensable. Par ailleurs, M. B produit une attestation de suivi établie le 10 janvier 2024 par un psychologue. Si celui-ci conclut à l'amélioration de son état de santé après un état dépressif sévère, il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de M. B s'opposerait à la décision de transfert contestée et que le suivi de son état ne puisse être assuré en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 décembre 2023 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction à fin de remise d'une demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'une condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Yvelines et à Me Fauveau Ivanovic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400242_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel