TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400243_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée met fin à sa présence en situation régulière depuis près de quatre ans sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être transmis au préfet sans délai et sous couvert du directeur général de l'Office conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Le préfet ne justifie pas qu'un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l'OFII et ait été transmis au collège dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 425-12 du CESEDA. Il n'est pas davantage établi que les trois médecins signataires de l'avis du collège des médecins auraient été régulièrement nommés par le directeur général de l'OFII comme le prévoient les dispositions de l'article R. 425-13 du CESEDA. Elle n'a pas été mise en mesure de contrôler si l'avis rendu respecte les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; * elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'elle puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 octobre 2023 ne lui a pas été communiqué alors qu'il lui est favorable ; elle bénéficie d'un traitement composé d'aldactone et de bisoprolol qui sont particulièrement coûteux en Côte d'Ivoire et ne pourrait, avec deux enfants à charge, accéder à un traitement effectif en cas de retour ; * elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside en France depuis le 31 mai 2019 avec son fils qui est scolarisé, et s'est intégrée par le travail malgré son état de santé ; les liens avec son pays d'origine sont de moindre importance et elle adhère aux valeurs de la République française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2024 sous le numéro 2400186 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 novembre 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400243_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel