TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400243_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2400419 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au greffe du tribunal administratif de Nancy la requête de M. C A, enregistrée le 18 janvier 2024 à 22 heures 29. Par sa requête, enregistrée au tribunal administratif de Nancy sous le n°2400243, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de l'admettre exceptionnellement au séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture de la Moselle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de son dernier titre ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - les observations de M. A, qui soutient n'avoir jamais été en Turquie et vouloir rester sur le territoire français où l'intégralité de sa famille réside, - les observations de M. B, représentant du préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public et que l'intéressé ne fournit pas la preuve des liens familiaux dont il disposerait sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 11 mai 1999, serait entré en France au cours de l'année 2003, selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 21 janvier 2023. Par l'arrêté contesté du 17 janvier 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Placé en rétention administrative, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 janvier 2023, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 21 janvier suivant et que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande dès lors que son dossier était incomplet. Toutefois, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, dont il a demandé au préfet, le 23 novembre 2023, les suites données à celle-ci. Le requérant fait valoir qu'il a transmis aux services de la préfecture l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale à l'appui de sa nouvelle demande. Si le préfet soutient que le dossier de l'intéressé a été rejeté comme " irrecevable ", le 13 septembre 2023, il ne produit pas la décision par laquelle il aurait refusé d'enregistrer la demande en raison de l'incomplétude du dossier. M. A doit donc être regardé comme ayant effectivement transmis au préfet de la Moselle les documents relatifs à sa vie privée et familiale. Or, le requérant a produit, à l'appui de la présente instance, des pièces relatives à la présence sur le territoire français, en situation régulière, de ses parents et des membres de sa fratrie et sur sa relation avec une ressortissante française. Il appartenait ainsi au préfet, avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige, d'examiner, au regard des éléments dont il disposait par le biais de cette demande de titre de séjour, si les attaches personnelles et familiales de M. A ainsi que sa durée de présence en France ne faisaient pas obstacle à son éloignement. Dès lors qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui ne mentionne pas ses attaches familiales sur le territoire, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait procédé à un tel examen avant de l'obliger à quitter le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, le présent jugement implique uniquement que l'administration réexamine la situation de M. A. Ses conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer à une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D É C I D E : Article 1er: L'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du même code. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique, le 31 janvier 2024 à 15 heures 55. La magistrate désignée, L. CabecasLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400243
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400243_20240131